La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2008 | FRANCE | N°299557

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29 août 2008, 299557


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993

1995, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête à conc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête à concurrence des dégrèvements accordés et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. Joseph A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme Joseph A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1993 à 1995 ; qu'après en avoir demandé le dégrèvement à l'administration qui n'a que partiellement fait droit à cette demande, M. Joseph A a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande de décharge par un jugement du 29 avril 2003 ; que par une décision du 24 mars 2005, l'administration a prononcé un dégrèvement portant sur la totalité de l'imposition en litige au titre de 1994 et sur une partie des cotisations litigieuses au titre de 1995 ; que par un arrêt du 5 octobre 2006, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête à concurrence des dégrèvements accordés mais rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu ces dispositions en omettant de notifier à Mme A les conséquences financières des rappels résultant des redressements des sociétés civiles immobilières dont elle était associée manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient ; que le service des impôts de Troyes a remis en cause l'imputation sur le revenu global de M. A de la quote-part du déficit commercial lui revenant dans le GIE Développement Aéronautique Caraïbes (DAC) ; que si le requérant soutient que la cour n'a pu sans erreur de droit écarter le moyen tiré de ce que le vérificateur lui ayant notifié les redressements contestés ne pouvait, sans le priver de procédure contradictoire, tirer les conséquences d'une vérification de comptabilité conduite en Guadeloupe sur le GIE Développement Aéronautique Caraïbes (DAC) dont seul l'auteur était par suite compétent pour redresser les bases d'imposition de M. A, il ressort des dispositions de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales que le vérificateur avait compétence pour contrôler tous les impôts et taxes en litige ; que la circonstance que les éléments utilisés provenaient d'un autre vérificateur ne privait, par elle-même, ni les échanges avec le contribuable de pertinence ou de contenu, ni, par suite, ce contribuable d'aucune garantie dès lors qu'il lui était loisible de discuter, comme il l'a d'ailleurs fait, de la régularité et du bien-fondé des redressements mis à sa charge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative de Nancy aurait méconnu les dispositions de l'article L. 45 de ce livre ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la mise en cause de la qualité d'associé :

Considérant que l'administration a remis en cause la qualité d'associé de M. A de la SARL Carambole Gestion et, par suite, l'option de cette société en faveur du régime fiscal des sociétés de famille prévu par l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que s'il résulte de l'article 1402 du code civil que les biens acquis par un conjoint marié sous le régime de la communauté sont réputés acquis par celle-ci, il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article 1832-2 du code civil que la qualité d'associé ne peut être reconnue pour la moitié des parts souscrites ou acquises au conjoint non acquéreur qu'après qu'il a notifié à la société son intention d'être personnellement associé ; que par suite, dès lors que la présomption de propriété de ces parts régie par l'article 1402 ne constitue pas une présomption de la qualité d'associé qui ne s'obtient que par la formalité régie par l'article 1832-2, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nancy aurait méconnu les dispositions de l'article 1402 du code civil en appréciant souverainement que M. A n'était pas associé de la SARL Carambole Gestion alors que les parts sociales des époux avaient été acquises en commun, avec des biens communs, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le fonctionnement du GIE DAC :

Considérant que l'administration, remettant en cause le régime d'imposition des sociétés de personnes dont se prévalait le GIE Développement Aéronautique Caraïbes (DAC), a refusé à M. Joseph A le droit d'imputer ses quotes-parts de déficit sur ses propres bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique, ultérieurement codifié à l'article L. 251-1 du code de commerce : Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. / Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. / Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; qu'aux termes du I de l'article 239 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour refuser à M. A le bénéfice de ces dispositions, l'administration a estimé que le GIE Développement Aéronautique Caraïbes (DAC) ne constituait pas le prolongement de l'activité économique de ses membres ; qu'en estimant qu'en se prévalant, pour justifier de ce que l'activité du GIE prolongeait la sienne, uniquement de sa qualité d'associé de la société en participation EWA-DAC, dont l'objet était d'exploiter un avion, alors qu'il admettait ne pas prendre part à son activité dès lors que celle-ci était gérée par une société à responsabilité limitée, et alors que cette société en participation n'avait aucune activité autre que de louer l'avion du GIE à d'autres sociétés d'exploitation, M. A ne justifiait d'aucune activité économique dont ce GIE aurait été le prolongement, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni par suite commis d'erreur de droit en écartant la contestation de M. A sur ce point ;

En ce qui concerne les dépenses au profit d'enfants majeurs :

Considérant que l'instruction 5 B 14-82 du 17 mars 1982 invoquée par M. A à l'appui de sa demande de déduire de son revenu imposable les dépenses d'hébergement consenties au bénéfice de ses enfants majeurs et non rattachés à son foyer fiscal n'est applicable que lorsque l'enfant majeur vit durant toute l'année civile sous le toit du contribuable ; qu'en estimant que M. A ne justifiait pas avoir hébergé ses enfants majeurs, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. Joseph A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299557
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 299557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299557.20080829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award