La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2008 | FRANCE | N°300715

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 300715


Vu le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par Mme A contre le jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Melun, a annulé ce jugement, réduit de la valeur locative des constructions érigées sur la parcelle cadastrée section ZA numéro 27 par la soc

iété Steryl Packing System (SPS) après 1981 les bases d'impositio...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par Mme A contre le jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Melun, a annulé ce jugement, réduit de la valeur locative des constructions érigées sur la parcelle cadastrée section ZA numéro 27 par la société Steryl Packing System (SPS) après 1981 les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme A a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et accordé à l'intéressée la décharge de la différence entre les cotisations auxquelles elle a été assujettie et celles résultant de ces réductions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A est propriétaire de la parcelle ZA 27 sise 5, rue de Montigny à Coulommiers (Seine-et-Marne), qu'elle a louée par un bail conclu le 10 juin 1981 à la société civile immobilière Les Longs Sillons ; que par un bail du 11 juin 1981, cette société civile immobilière l'a sous-louée à la société Steril Packing System, qui a édifié sur cette parcelle des constructions à raison desquelles Mme A a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1998 et 1999 au motif qu'elle en était le propriétaire en vertu des dispositions des articles 1400 et 1415 du code général des impôts ; que Mme A, après avoir contesté en vain devant l'administration les impositions correspondantes, au motif qu'elle n'était pas propriétaire de ces constructions, en a demandé la décharge au tribunal administratif de Melun qui a rejeté cette demande par un jugement du 3 juillet 2003 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réduit les bases d'imposition de Mme A de la valeur locative des constructions érigées par la société Steril Packing System et prononcé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondante ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : (...) toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel; qu'aux termes de l'article 1415 de ce code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'en vertu des dispositions de l'article 555 du code civil, l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain d'un propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail le liant à ce tiers, sauf stipulations contraires ; que, dès lors, en jugeant que Mme A, en l'absence de stipulation contraire au bail, ne pouvait accéder à la propriété des biens construits par les locataires ou sous-locataires de la parcelle dont elle était propriétaire qu'au terme du bail et, par suite, ne pouvait en être regardée comme la propriétaire actuelle pour l'application de l'article 1400 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Yvonne A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 aoû. 2008, n° 300715
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300715
Numéro NOR : CETATEXT000019649314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-29;300715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award