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29/08/2008 | FRANCE | N°301349

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 301349


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté conjoint du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17 juillet 2006 pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, po

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté conjoint du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17 juillet 2006 pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, portant mise à disposition des services et parties de services qui participent à l'exercice des compétences transférées au DEPARTEMENT DE LA DROME dans les domaines de la voirie nationale et du fonds de solidarité pour le logement en application des articles 18 et 65 de la loi précitée et à l'exercice de compétences dans le domaine de la voirie départementale transférées antérieurement à cette même loi ;

2°) de désigner un expert en tant que de besoin pour expertiser les méthodes de calcul du département et du ministère ;

3°) d'ordonner au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de statuer à nouveau dans le délai d'un mois. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat du DEPARTEMENT DE LA DROME,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA DROME demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ont, en application du IV de l'article 104 de la loi, établi la liste des services de l'Etat dans la Drôme mis à disposition du président du conseil général de ce département ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : « Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. / Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert. / Dans l'attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, (...) le président du conseil général (...) donne ses instructions aux chefs des services de l'Etat en charge des compétences transférées. / Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002 (...) » ; qu'aux termes du III du même article : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil général (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil général (...), sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence » ; qu'aux termes du IV du même article : « A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » ;

Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 72-2 de la Constitution ne peut être utilement invoqué, dès lors que l'arrêté attaqué a été pris en application des disposition du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 ; qu'il en va de même du moyen tiré d'une violation les dispositions du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, dès lors qu'elles ont pour objet de régler les modalités du transfert définitif des services concernés, et plus particulièrement les modalités de compensation financière de ces transferts définitifs, alors que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du IV de ce même article 104 et n'a pour objet que de constater la liste des services qui, dans l'attente des décrets opérant les transferts définitifs, sont mis à disposition des présidents de conseils généraux ;

Considérant que, si le DEPARTEMENT DE LA DROME soutient que 6,96 emplois équivalent temps plein » supplémentaires auraient dû lui être transférés pour l'exercice de missions d'études préalables et de maîtrise d'oeuvre en application de la loi du 7 janvier 1983 et du décret du 13 février 1987, il ne démontre pas, en tout état de cause, que des effectifs identiques auraient été employés par l'Etat pour les mêmes missions à la date de l'arrêté attaqué et que celui-ci serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation faute de prévoir leur mise à disposition du département ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA DROME n'apporte aucune précision de nature à démontrer que l'arrêté attaqué aurait procédé à une identification manifestement inexacte des effectifs employés aux « fonctions support » des services en charge des routes départementales ;

Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que, comme le soutient le DEPARTEMENT DE LA DROME, les effectifs mis à disposition du département par l'arrêté attaqué pour l'encadrement des équipes d'exploitation des routes départementales et nationales seraient manifestement insuffisants au regard des effectifs que l'Etat employait ou aurait été légalement tenu d'employer à de telles tâches ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le DEPARTEMENT DE LA DROME n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DROME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DROME, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301349
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 301349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301349.20080829
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