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29/08/2008 | FRANCE | N°305714

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29 août 2008, 305714


Vu 1°), sous le numéro 305714, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 mars 2007 en tant que par celui-ci, faisant partiellement droit à l'appel de la société AB Production contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2004 et réformant ce jugement, la cour a accordé à la soc

iété AB Production une réduction de ses bases d'imposition ...

Vu 1°), sous le numéro 305714, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 mars 2007 en tant que par celui-ci, faisant partiellement droit à l'appel de la société AB Production contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2004 et réformant ce jugement, la cour a accordé à la société AB Production une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 5 190 000 F (791 210,39 euros) au titre de l'exercice clos le 31 août 1993 ;

Vu 2°), sous le numéro 305715, le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'arrêt du 29 mars 2007 en tant que par celui-ci, faisant partiellement droit à l'appel de la société AB Production contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2004 et réformant ce jugement, la cour a accordé à la société AB Production une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 5 190 000 F (791 210,39 euros) au titre de l'exercice clos le 31 août 1993 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la société AB Production,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE sont relatifs au même arrêt et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société AB Production, dont l'activité consiste en l'organisation de combats de boxe dont elle tire profit en en concédant les droits d'exploitation télévisuelle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos, respectivement, les 31 décembre 1992, 31 août 1993 et 31 août 1994, au terme de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source, assortis de diverses pénalités ; qu'après avoir réclamé sans succès contre les suppléments d'impôts correspondants, la société a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 14 décembre 2004, a prononcé une décharge partielle et rejeté le surplus de ses conclusions ; que, sur son appel, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de sommes dégrevées en cours d'instance, a réduit ses bases d'impôts sur les sociétés de 2 250 000 F (343 010,29 euros) au titre de 1992 et 5 190 000 F (791 210,39 euros) au titre de 1993 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre cet arrêt, par des conclusions qui doivent être regardées comme tendant à son annulation en tant que la cour a prononcé une décharge correspondant à une réduction des bases d'imposition de 5 190 000 F (791 210,39 euros) au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a appliqué aux prestations constituant la contrepartie de deux produits en litige la qualification de prestations discontinues à échéances successives, d'où elle a déduit que ces produits devaient, en application du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, être pris en compte, pour l'établissement du bénéfice imposable, au fur et à mesure de l'exécution des prestations ; qu'elle a ensuite jugé, pour faire partiellement droit aux conclusions de la société AB Production, d'une part, qu'une somme de 2 250 000 F (343 010,29 euros) versée à la société ne pouvait être rattachée, comme l'administration le défendait, à l'exercice clos en 1992, dès lors qu'elle correspondait à une prestation exécutée au 21 janvier 1993, d'autre part, qu'une somme de 5 190 000 F (791 210,39 euros) ne pouvait être rattachée, ainsi que l'administration le soutenait, à l'exercice clos en 1993, dès lors qu'elle correspondait à une prestation exécutée en mars 1994 ;

Considérant qu'aux termes des 1. et 2. de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est le bénéfice net, lui-même constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant que, si le ministre soutient que la correction du bilan de clôture de l'exercice clos en 1992, à laquelle a procédé la cour administrative d'appel en jugeant que la somme de 2 250 000 F (343 010,29 euros) ne pouvait être comprise dans les résultats de cet exercice, au motif qu'elle correspondait à un versement reçu à l'avance en paiement du prix d'une prestation exécutée en janvier 1993, devait conduire la cour, par correction symétrique des bilans, à la réintégrer dans les résultats de l'exercice clos en 1993, la correction effectuée par la cour est restée sans incidence sur la comparaison des bilans d'ouverture et de clôture de ce dernier exercice, dès lors que la somme en question constituait un produit de cet exercice ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu la règle de la correction symétrique des bilans en s'abstenant, après avoir jugé que le produit en cause ne pouvait être rattaché à l'exercice clos en 1992, de rattacher celui-ci à l'exercice clos en 1993 ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé, par le moyen qu'il soulève, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que la cour a prononcé une décharge correspondant à une réduction des bases d'imposition de 5 190 000 F (791 210,39 euros) au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Legras de Grandcourt, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AB Production, d'une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE sous le n° 305714 est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE sous le n° 305715.

Article 3 : L'Etat versera à Me Legras de Grandcourt, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AB Production, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Me Legras de Grandcourt, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AB Production.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305714
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 305714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305714.20080829
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