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29/08/2008 | FRANCE | N°308317

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 308317


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2003 par laquelle le directeur général des services de la commune de Perpignan a prononcé sa mutation en qualité de chargée de mission à la direction de l'action culturelle avec effet au 25

mars 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 1...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2003 par laquelle le directeur général des services de la commune de Perpignan a prononcé sa mutation en qualité de chargée de mission à la direction de l'action culturelle avec effet au 25 mars 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 19 mars 2003 du directeur général des services de la commune de Perpignan ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, conservateur en chef des bibliothèques, a exercé depuis le 1er septembre 1981 les fonctions de directeur de la bibliothèque municipale de Perpignan, devenue médiathèque ; qu'à la suite d'un entretien en date du 20 mars 2003, elle a été informée qu'une note de service du 19 mars 2003 avait décidé de sa mutation en qualité de chargé de mission à la direction de l'action culturelle avec effet au 25 mars 2003 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 23 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ».

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que Mme A n'avait pas été mise à même de consulter son dossier préalablement à la mesure de mutation litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que « Mme A reconnaît avoir été convoquée le 20 mars 2003 pour être informée de la décision de l'administration qui devait prendre effet au 25 mars 2003 » ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de Mme A, sur la seule circonstance que celle-ci avait été mise à même de demander communication de son dossier avant que la mesure de mutation ne prenne effet, alors qu'une telle mesure, prise en considération de la personne de l'agent, ne pouvait légalement intervenir que si l'intéressée avait été préalablement mise à même d'obtenir communication de son dossier ; le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ;

Considérant par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la circonstance que Mme A ait, postérieurement à l'intervention de la décision attaquée prononçant sa mutation, accepté d'exercer les nouvelles fonctions qui lui ont été confiées par la commune n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de sa mutation ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que la décision de mutation attaquée, qui avait pour objet de mettre un terme aux difficultés relationnelles qui s'était développées au sein du service, doit être regardée comme une décision prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une décision disciplinaire, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir qu'après que l'intéressée eut été mise à même d'obtenir communication de son dossier en application des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que Mme A n'a pu obtenir communication de son dossier que le 20 mars ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le licenciement prononcé ne prenait effet qu'à la date du 25 mars 2003, la décision du 19 mars 2003 est intervenue sur une procédure irrégulière, et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Perpignan le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 19 mars 2003 prononçant la mutation de Mme A est annulée.

Article 3 : La commune de Perpignan versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine A et à la commune de Perpignan.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 aoû. 2008, n° 308317
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : BLANC ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308317
Numéro NOR : CETATEXT000019427851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-29;308317 ?
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