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29/08/2008 | FRANCE | N°309089

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29 août 2008, 309089


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION, dont le siège social est situé avenue de Belgique à Chambry (02000); la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 16 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tenda

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION, dont le siège social est situé avenue de Belgique à Chambry (02000); la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 16 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne E. Leclerc sur le territoire de la commune de Chambry (Aisne), a déduit de ses résultats les cotisations que lui avait facturées l'association Cefilec, constituée au sein du réseau E. Leclerc ; qu'elle a porté la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces factures en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a rappelé la taxe ainsi déduite pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 16 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période d'imposition en litige, précise : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir que les cotisations versées par elle à l'association Cefilec présentaient le caractère de dépenses nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions précitées, la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION se prévalait des contreparties au versement de ces cotisations que constituent les avantages procurés par l'appartenance au groupement E. Leclerc et dont le maintien est subordonné à ce versement ; qu'en n'examinant pas ce moyen non inopérant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et que le manquement à ces obligations peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que, dès lors, quand bien même la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION était seulement susceptible de bénéficier des prestations de formation qui sont l'objet statutaire de l'association Cefilec, cette société établit que les facturations effectuées par l'association Cefilec permettent à l'adhérent du mouvement E. Leclerc de bénéficier des avantages du réseau dont l'association est l'un des organes ; qu'ainsi la taxe déduite par la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION grève une prestation reçue par cette société et les dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ne font pas obstacle à cette déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 27 juin 2007 et le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 novembre 2006 sont annulés.

Article 2 : La SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

Article 3 : L'Etat versera à la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA SIMPLIFIEE CHAMBRY DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309089
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 309089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309089.20080829
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