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29/08/2008 | FRANCE | N°309244

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 309244


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, d'une part, refusé d'évaluer son taux d'invalidité à 100 % et, d'autre part, limité l'indemnité allouée en réparation des préjudices subis à la somme de 15 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la fixation de son taux

d'invalidité à 50 % ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une in...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, d'une part, refusé d'évaluer son taux d'invalidité à 100 % et, d'autre part, limité l'indemnité allouée en réparation des préjudices subis à la somme de 15 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la fixation de son taux d'invalidité à 50 % ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une indemnité de 212 100 euros augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour, en ne retenant pas un taux d'invalidité à un taux de 100 %, a insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en méconnaissant la portée du barème annexé au décret du 13 août 1968 modifié pris en application de l'article L. 28 (3ème al.) de la loi du 26 décembre 1964; qu'en limitant le montant alloué en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence elle a commis une erreur de droit, dès lors que les préjudices postérieurs au 15 décembre 1999 n'ont pas été pris en compte, et a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi en tant qu'il concerne le taux d'invalidité et le montant de la réparation allouée à Mme A ;

Considérant que Mme A soutient également que la cour a omis de statuer sur les conclusions de sa requête tendant au versement des intérêts et des intérêts des intérêts de la somme de 15 000 euros ; que ce moyen étant sérieux, il y a lieu d'admettre le pourvoi en tant qu'il porte sur ces intérêts ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, à l'exception des conclusions tendant au versement des intérêts et des intérêts des intérêts de la somme de 15 000 euros.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine A.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Avignon.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309244
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 309244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309244.20080829
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