Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SA Auxerdis a été assujettie au titre des périodes du 1er février 1996 au 31 janvier 1997, du 1er janvier 1997 au 31 janvier 1998 et du 1er février 1999 au 31 janvier 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SA Auxerdis,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Auxerdis, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne E. Leclerc situé à Auxerre (Yonne), a déduit de ses résultats les cotisations que lui avait facturées l'association Cefilec, constituée au sein du réseau E. Leclerc ; qu'elle a porté la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces factures en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a rappelé la taxe ainsi déduite au titre des périodes du 1er février 1996 au 31 janvier 1997, du 1er février 1997 au 31 janvier 1998 et du 1er février 1999 au 31 janvier 2000 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ;
Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, la SA Auxerdis est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et que le manquement à ces obligations peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que si la cour a également fait état, dans un motif surabondant, de la circonstance que la SA Auxerdis était susceptible de bénéficier des prestations de formation qui sont l'objet statutaire de l'association Cefilec, elle a pu, sans erreur de droit, déduire des seules circonstances précédemment énoncées que les facturations effectuées par l'association Cefilec permettaient à l'adhérent du mouvement E. Leclerc de bénéficier des avantages du réseau dont l'association était l'un des organes et qu'ainsi la taxe déduite par la SA Auxerdis, qui grevait une prestation reçue par cette société, était légalement déductible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA Auxerdis et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Auxerdis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Auxerdis.