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29/08/2008 | FRANCE | N°309330

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29 août 2008, 309330


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SA Auxerdis a été assujettie au titre de

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SA Auxerdis a été assujettie au titre des périodes du 1er février 1996 au 31 janvier 1997, du 1er janvier 1997 au 31 janvier 1998 et du 1er février 1999 au 31 janvier 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SA Auxerdis,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Auxerdis, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne E. Leclerc situé à Auxerre (Yonne), a déduit de ses résultats les cotisations que lui avait facturées l'association Cefilec, constituée au sein du réseau E. Leclerc ; qu'elle a porté la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces factures en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a rappelé la taxe ainsi déduite au titre des périodes du 1er février 1996 au 31 janvier 1997, du 1er février 1997 au 31 janvier 1998 et du 1er février 1999 au 31 janvier 2000 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, la SA Auxerdis est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et que le manquement à ces obligations peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que si la cour a également fait état, dans un motif surabondant, de la circonstance que la SA Auxerdis était susceptible de bénéficier des prestations de formation qui sont l'objet statutaire de l'association Cefilec, elle a pu, sans erreur de droit, déduire des seules circonstances précédemment énoncées que les facturations effectuées par l'association Cefilec permettaient à l'adhérent du mouvement E. Leclerc de bénéficier des avantages du réseau dont l'association était l'un des organes et qu'ainsi la taxe déduite par la SA Auxerdis, qui grevait une prestation reçue par cette société, était légalement déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA Auxerdis et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Auxerdis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Auxerdis.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309330
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. DÉDUCTIONS. BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT À DÉDUCTION. - BIENS OU SERVICES NÉCESSAIRES À L'EXPLOITATION (ART. 271, I, 1 DU CGI ET ART. 230 DE SON ANNEXE II) - COTISATIONS ACQUITTÉES PAR UNE ENTREPRISE MEMBRE DU RÉSEAU E. LECLERC À UNE ASSOCIATION CHARGÉE DE PROMOUVOIR L'EXPANSION DU RÉSEAU - INCLUSION, EU ÉGARD AUX AVANTAGES RETIRÉS DE L'APPARTENANCE AU RÉSEAU ET DE LA CIRCONSTANCE QUE LA PARTICIPATION À CETTE ASSOCIATION CONSTITUE UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DONT LA MÉCONNAISSANCE PEUT ENTRAÎNER L'EXCLUSION DU RÉSEAU [RJ1] [RJ2].

19-06-02-08-03-01 Cotisations acquittées par une société membre du réseau E. Leclerc à l'association Cefilec ayant pour but des actions de développement du réseau. La circonstance que la société était susceptible de bénéficier des prestations de formation qui sont l'objet statutaire de l'association Cefilec n'est pas de nature à permettre la déduction de la taxe ayant grevé ces cotisations. En revanche, la société était tenue, en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations, telle que celle en cause en l'espèce, ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, le manquement à ces obligations pouvant être une cause d'exclusion du réseau et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau. Il résulte de ces circonstances que les facturations effectuées par l'association Cefilec permettaient à la société adhérente du mouvement E. Leclerc de bénéficier des avantages du réseau dont l'association était l'un des organes et qu'ainsi la société a pu légalement déduire la taxe qui a grevé la prestation ainsi reçue.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 6 mars 2006, Société Disvalor, n° 281034, p. 109 sur un autre point.,,

[RJ2]

Rappr., en matière de déductibilité des charges de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, 6 mars 2006, Société Disvalor, n° 281034, p. 109 ;

26 septembre 2001, SA Rocadis, n° 219825, p. 424.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 309330
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309330.20080829
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