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29/08/2008 | FRANCE | N°309523

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 309523


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LORETTE (42420), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LORETTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête présentée par la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, d'une part, prononcé l'annulation du jugement du 24 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé

à sa demande la délibération du conseil de la communauté de communes de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LORETTE (42420), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LORETTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête présentée par la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, d'une part, prononcé l'annulation du jugement du 24 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé à sa demande la délibération du conseil de la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole du 28 juin 1997 en tant qu'elle décidait la mise en place du tri sélectif sur la commune de La Grand'Croix, ainsi que les décisions du président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole des 2 mai et 22 juin 2000 refusant de faire droit à la demande du président du Syndicat intercommunal Gier-Dorlay de renoncer aux opérations de tri sélectif sur cette commune, et, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ladite délibération et desdites décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE LORETTE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la COMMUNE DE LORETTE soutient qu'en estimant que les courriers du président de la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole des 2 mai et 22 juin 2000 n'avaient pas le caractère de décisions faisant grief, la cour a inexactement qualifié les faits ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi en tant qu'il concerne lesdits courriers ;

Considérant que la COMMUNE DE LORETTE soutient également qu'en jugeant qu'en sa seule qualité de commune extérieure à la communauté et membre du syndicat intercommunal Gier-Dorlay compétent pour la collecte des déchets ménagers, elle ne justifiait pas d'un intérêt direct et personnel pour agir contre la délibération du 28 juin 1997, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits ; qu'en tout état de cause, elle n'a, de la sorte, pas suffisamment motivé son arrêt ; que ces moyens étant sérieux, il y a lieu d'admettre le pourvoi en tant qu'il porte sur la délibération du 28 juin 1997 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE LORETTE n'est pas admis, à l'exception des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole du 28 juin 1997.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LORETTE.

Copie en sera transmise pour information à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne métropole.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 aoû. 2008, n° 309523
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309523
Numéro NOR : CETATEXT000019427854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-29;309523 ?
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