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29/08/2008 | FRANCE | N°315573

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 315573


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Vensac ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral

;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le ...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Vensac ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de l'ordonnance du 31 mars 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Vensac ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, relatif aux élections municipales : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture (...) » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la recevabilité des réclamations s'apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l'article R. 119, et non à leur date d'expédition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation formée par Mme A contre les opérations électorales ayant eu lieu le 9 mars 2008 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Vensac n'a été enregistrée à la préfecture de Gironde que le 17 mars 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la circonstance que la protestation aurait été postée le vendredi 14 mars 2008 ne peut, compte du délai d'acheminement normal du courrier, être utilement invoquée pour relever de cette forclusion ; qu'il en résulte que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté par ordonnance comme manifestement irrecevable sa protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A, au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Vensac.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315573
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 315573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315573.20080829
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