Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Vensac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 31 mars 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Vensac ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : « (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; que l'article R. 123 du code électoral fixe à un mois le délai d'appel contre la décision rendue par le tribunal administratif sur une protestation tendant à l'annulation d'élections municipales ;
Considérant que M. A a, le 24 avril 2008, fait appel de l'ordonnance, notifiée le 5 avril 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections municipales qui ont eu lieu à Vensac le 9 mars 2008 ; que la requête d'appel de M. A ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la requête de M. A n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Vensac.