Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. et Mme A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2007, par lequel le maire d'Enghien-les-Bains lui a délivré un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 4 juillet 2008, fait droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2007 par lequel le maire d'Enghien-les-Bains a délivré à M. B un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune ; qu'ainsi, et alors même que ce jugement serait frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Paris, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, le 15 avril 2008, fait droit à la demande de M. et Mme A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 avril 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck B..
Copie en sera adressée pour information à M. et Mme A et à la commune d'Enghien-les-Bains.