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29/08/2008 | FRANCE | N°318984

France | France, Conseil d'État, 29 août 2008, 318984


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 et les mémoires enregistrés le 31 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION « AVENIR SPORTIF BEZIERS », dont le siège est BP 112 à Béziers cedex (34502), représentée par son président en exercice, et l'ASSOCIATION « ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB », dont le siège est 18 rue Mary Cressac à Soyaux (16800), représentée par son président en exercice ; les association requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'a

rticle L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 et les mémoires enregistrés le 31 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION « AVENIR SPORTIF BEZIERS », dont le siège est BP 112 à Béziers cedex (34502), représentée par son président en exercice, et l'ASSOCIATION « ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB », dont le siège est 18 rue Mary Cressac à Soyaux (16800), représentée par son président en exercice ; les association requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 juillet 2008 par laquelle la commission d'appel de la Ligue du football amateur de la Fédération française de football a rejeté leur réclamation dirigée contre l'homologation du classement de la poule E du championnat de France amateur 2 pour la saison 2007-2008 ;

2°) de condamner la Ligue du football amateur de la Fédération française de football la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que le championnat de France 2008-2009 commence le 16 août 2008 et que l'incertitude sur leur niveau de participation à la compétition est susceptible d'avoir des conséquences graves sur leur effectif et sur leur situation financière ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont la commission d'appel a entaché sa décision en la fondant sur les stipulations d'une note interne de la fédération elle-même entachée d'incompétence et d'illégalité est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée pour l'ASSOCIATION « AVENIR SPORTIF BEZIERS » et l'ASSOCIATION « ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ;

Considérant que si l'ASSOCIATION « AVENIR SPORTIF BEZIERS » et l'ASSOCIATION « ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB » invoquent, à l'appui de leur demande de suspension de la décision par laquelle la commission d'appel de la Ligue du football amateur de la Fédération française de football a rejeté leur contestation de l'homologation par cette fédération du classement de la poule E du championnat de France amateur 2 à l'issue de la saison 2007-2008, l'imminence au moment du dépôt de leur requête de l'engagement de la saison 2008-2009 ainsi que les conséquences que l'exécution de cette décision risque de provoquer en termes d'effectifs et de ressources financières, ces circonstances ne suffisent pas à justifier de l'urgence de la suspension de ladite décision, laquelle aurait pour effet d'étendre les inconvénients dont elles font état aux autres clubs engagés dans le championnat sans pour autant leur apporter aucune garantie quant au bien-fondé de leur contestation ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a en tout état de cause lieu de rejeter la requête par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « AVENIR SPORTIF BEZIERS » et de l'ASSOCCIATION « ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB » est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION « AVENIR SPORTIF BEZIERS » et à l'ASSOCCIATION « ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB ».

Copie en sera adressée à la Ligue du football amateur et à la Fédération française de football.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 aoû. 2008, n° 318984
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de la décision : 29/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318984
Numéro NOR : CETATEXT000019429203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-29;318984 ?
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