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01/09/2008 | FRANCE | N°320184

France | France, Conseil d'État, 01 septembre 2008, 320184


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lomé (Togo) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en faveur de sa petite

fille Essi Sahar C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'int...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lomé (Togo) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en faveur de sa petite fille Essi Sahar C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle et sa petite fille sont dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale et où l'enfant, qui souffre de graves problèmes de santé, a besoin de soins et de son soutien ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle porte atteinte, d'une part, à son droit et à celui de sa petite fille au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que la requérante a sollicité auprès des autorités consulaires la délivrance d'un visa de long séjour en faveur de sa petite fille Essi Sahar C pour laquelle elle s'est vu confier l'autorité parentale ; qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que, et à supposer que la requérante exerce effectivement l'autorité parentale sur sa petite fille, celle-ci vit, au Togo, auprès de membres de sa famille et notamment auprès de son père ; que, en outre, si Mme A fait valoir que sa petite fille est atteinte de graves problèmes de santé, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer la véracité de ces allégations ; qu'il en résulte que la condition d'urgence ne peut être, en l'espèce, regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Lucie A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Lucie A épouse B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 320184
Date de la décision : 01/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 sep. 2008, n° 320184
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320184.20080901
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