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01/09/2008 | FRANCE | N°320199

France | France, Conseil d'État, 01 septembre 2008, 320199


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edwige B épouse , demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de c

onjoint d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immig...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edwige B épouse , demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère systématique des contrôles d'identité opérés par les forces de l'ordre à Yaoundé qui l'empêche de mener une vie normale ; que la décision contestée lui impose également de vivre séparée de son époux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, d'une part, la décision des autorités consulaires n'est pas suffisamment motivée et repose sur un motif erroné et, d'autre part, elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que la requérante a sollicité auprès des autorités consulaires la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français dans le but de rejoindre son époux en France ; que Mme B n'invoque aucune circonstance particulière permettant de considérer comme établie la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Edwige B épouse est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Edwige B épouse .

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 320199
Date de la décision : 01/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 sep. 2008, n° 320199
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320199.20080901
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