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01/09/2008 | FRANCE | N°320210

France | France, Conseil d'État, 01 septembre 2008, 320210


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yasser A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet de police de lui restituer son passeport et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

2°) d'enjoindre au PrÃ

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yasser A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet de police de lui restituer son passeport et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

2°) d'enjoindre au Préfet de police de lui restituer son passeport sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré qu'il n'était pas fondé à soutenir que la non restitution de son passeport portait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; qu'en effet, les services préfectoraux ne sont pas habilités par l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à conserver le passeport d'un étranger en situation irrégulière ; qu'il doit en être déduit que la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure ; que la condition d'urgence est par conséquent remplie ;

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2008 attaquée;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ;

Considérant que l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport où le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. » ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, la décision contestée, par laquelle les services de la préfecture de police de Paris ont refusé de restituer au requérant son passeport, eu égard aux dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. A, lequel ne conteste pas être en situation irrégulière ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Yasser A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yasser A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre- mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 sep. 2008, n° 320210
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 01/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320210
Numéro NOR : CETATEXT000019429255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-09-01;320210 ?
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