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02/09/2008 | FRANCE | N°318355

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 septembre 2008, 318355


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth Flore A épouse B demeurant ... ; Mme Elisabeth Flore A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé le 10 avril 2008 contre la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à

Douala (Cameroun) a refusé de délivrer des visas de long séjour à ses tro...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth Flore A épouse B demeurant ... ; Mme Elisabeth Flore A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé le 10 avril 2008 contre la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer des visas de long séjour à ses trois enfants ;

2°) d'enjoindre à titre principal au consul général de France à Douala de lui délivrer les visas qu'elle a sollicités pour ses enfants ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Douala de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait ; qu'en effet, aucune instruction relative à un regroupement familial n'est en cours auprès de l'agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), dès lors qu'elle est devenue française ; que la filiation des enfants à son égard est bien établie ; que les trois enfants, qui vivent au Cameroun chez leur grand-mère malade dans des conditions très précaires, souffrent d'être séparés de leur mère ; qu'elle vit avec son mari dans un logement qui permettrait d'accueillir ses enfants dans de bonnes conditions ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision présentée par Mme A, épouse B ;

Vu sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu, enregistré le 25 août 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Douala de délivrer aux enfants de la requérante les visas sollicités sont irrecevables ; que l'acte de naissance de la plus jeune des enfants n'est pas authentique ; que ceci justifie le rejet de l'ensemble des demandes présentées ; que, dès lors, la commission de recours était en droit de fonder sa décision sur un motif d'ordre public, sans porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme A ; qu'il n'y a pas d'urgence, dès lors que ce sont les propres choix de la requérante qui ont fait obstacle à des décisions administratives plus rapides ;

Vu, enregistrés les 27 et 28 août 2008 les mémoires en réplique présentés par Mme Elisabeth Flore A épouse B qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrées le 28 août 2008, les observations du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité national et du développement solidaire, qui maintient les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Elisabeth Flore A épouse B, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 29 août 2008 à 12 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Rocheteau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Elisabeth Flore A épouse B ;

- Mme Elisabeth Flore A épouse B et son époux ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que Mme A épouse B, qui est arrivée en France en 2003 et y a épousé M. B, ressortissant français, a acquis la nationalité française le 20 février 2006 ; qu'elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus opposé le 29 janvier 2008 par le consul général de France à Douala (Cameroun) à la demande de visas en faveur de Josiane Siewe C, Vianney D et Zinédine Yngrid E, dont la requérante soutient qu'ils sont ses enfants ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que la filiation d'un des enfants ne serait pas établie n'habilite pas l'autorité compétente à opposer un refus de visa à ceux des enfants dont la filiation n'est pas sérieusement contestée ; que l'administration n'a pas produit d'éléments de nature à mettre en doute la filiation des enfants Josiane et Vianney avec Mme A épouse B mais justifie son refus de leur délivrer un visa par la seule circonstance que la filiation de la jeune Zinédine ne serait pas établie ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait, en ce qui concerne ces deux enfants, entachée d'erreur de droit est dès lors, en tout état de cause, propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité ;

Considérant en second lieu que, en ce qui concerne la jeune Zinédine, si l'administration a soutenu, après avoir procédé à une vérification, que l'acte de naissance figurant au dossier n'était pas authentique, la requérante a, au cours de l'instruction devant le Conseil d'Etat, produit des pièces et éléments d'explication nouveaux qui, sans lever toute incertitude, conduisent, compte tenu par ailleurs des réponses fournies au cours de l'audience, à juger que, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait fonder un refus de visa sur le caractère apocryphe des éléments de preuve fournis par la requérante est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus ;

Considérant enfin que, eu égard notamment au fait que la requérante a, comme elle l'a notamment expliqué au cours de l'audience, engagé depuis plusieurs années les démarches nécessaires pour faire venir en France les enfants Josiane, Vianney et Zinédine, la condition d'urgence doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le juge des référés ne saurait ordonner que soient délivrés les visas sollicités ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes, comme le demande la requérante à titre subsidiaire, de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les demandes de visas ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Mme Elisabeth Flore A épouse B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme Elisabeth Flore A épouse B contre la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer des visas de long séjour aux trois enfants Josiane, Vianney et Zinédine est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les demandes de visas présentées par Mme Elisabeth Flore A épouse B.

Article 4 : L'Etat versera à Mme Elisabeth Flore A épouse B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Elisabeth Flore A épouse B est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Elisabeth Flore A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 318355
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 sep. 2008, n° 318355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318355.20080902
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