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03/09/2008 | FRANCE | N°281439

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2008, 281439


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2005 et 3 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djelloul A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 11 septembre 2003 rejetant sa demande de revalorisation de sa retraite de combattant ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision attaquée du ministre de la défe

nse et de condamner l'Etat à lui verser les arrérages dus ;

Vu les autres ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2005 et 3 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djelloul A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 11 septembre 2003 rejetant sa demande de revalorisation de sa retraite de combattant ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision attaquée du ministre de la défense et de condamner l'Etat à lui verser les arrérages dus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est titulaire de la carte du combattant et bénéficie de la retraite du combattant au taux fixé pour les ressortissants algériens en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; que cette retraite a été revalorisée conformément au dispositif institué par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'il a, par lettre reçue au ministère de la défense le 5 mai 2003, demandé que le montant de sa retraite soit revalorisé à un taux identique à celui des anciens combattants français et que les arriérés dus lui soient versés ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense n'a pas fait droit à sa demande ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 ; Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article./ (...);

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles (...) 26 de la loi de finances pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...)III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. / (...)/ IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires des prestations mentionnées au I dudit article, versées en remplacement de la pension qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; que ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur ; que les dispositions des I, II et III de cet article poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que, par suite, en jugeant que les dispositions des I, II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Mais considérant que si le IV de l'article 68 de la loi précitée du 30 décembre 2002 prévoit une application rétroactive des dispositions du II et du III de cet article, les modalités d'application de ces dispositions résultent du décret du 3 novembre 2003 lequel est entré en vigueur le 5 novembre 2003 ; qu'ainsi les dispositions du II et du III de l'article 68 ne peuvent de manière rétroactive interdire aux requérants d'invoquer l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsqu'ils ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003 ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que M. A a invoqué le moyen tiré de cette incompatibilité dans sa demande enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2003 et transmise au tribunal administratif ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du II de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 et en le privant ainsi de la possibilité d'invoquer les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour que soit écartée l'application des dispositions de l'article 26 de la loi de finances du 3 août 1981; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 11 septembre 2003 du ministre de la défense en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation du montant de la retraite du combattant ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité, que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ;

Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que le montant doit en être fixé, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à compter de la date d'attribution de cette retraite, soit le 1er juillet 1981 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat, pour la période postérieure à cette date, à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2005 et la décision du 11 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. Djelloul A tendant à la révision de sa retraite du combattant sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Djelloul A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant revalorisé selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djelloul A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281439
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 281439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281439.20080903
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