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03/09/2008 | FRANCE | N°289160

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2008, 289160


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Pierre A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2003 du directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi

(ANPE) mettant fin à ses fonctions de conseiller, ensemble la décisi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Pierre A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2003 du directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) mettant fin à ses fonctions de conseiller, ensemble la décision du 22 octobre 2003 par laquelle le directeur général de l'ANPE a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'ANPE de le réintégrer dans ses fonctions, de prononcer sa titularisation, de reconstituer sa carrière et de l'affecter dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait lors de son licenciement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'ANPE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'agence nationale pour l'emploi,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant que si une requête d'appel se bornant à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, un mémoire d'appel qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif répond en revanche aux exigences de motivation des requêtes d'appel ; que, par suite, en rejetant comme irrecevable la requête d'appel de M. A au motif que celui-ci s'était borné à reprendre les moyens présentés devant le premier juge et n'avait donc pas critiqué les motifs du jugement, sans rechercher si le mémoire d'appel de l'intéressé constituait la reproduction littérale d'un mémoire de première instance, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la requête d'appel de M. A ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance, mais énonce à nouveau de manière précise, les moyens dirigés contre la décision attaquée ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R .411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la fin de non recevoir soulevée par l'ANPE ne peut être accueillie ;

Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 29 juin 1990 susvisé : «Tout recrutement donne lieu à un contrat d'engagement par le directeur général qui indique le cadre d'emplois, la classe s'il y a lieu, l'échelon et l'indice auxquels l'agent est recruté et la région de recrutement. La résidence administrative peut être provisoire durant la période de la formation obligatoire. Dans ce cas, l'affectation définitive intervient par décision du directeur général au plus tard à l'issue de la période de formation. Le contrat mentionne la durée de stage, laquelle est fixée à trois mois pour le cadre d'emplois d'assistant de gestion, six mois pour les cadres d'emplois de conseiller adjoint, conseiller et conseiller principal et douze mois pour le cadre d'emplois d'administrateur. Le stage peut être prolongé pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Pendant le stage et à la suite d'un entretien préalable avec l'intéressé, le contrat peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnités, par lettre recommandée avec avis de réception. / Le stage comporte une formation de base alternée théorique en centre de formation et pratique en unité et, le cas échéant, en entreprise. L'agent ne peut être confirmé à l'issue de son stage s'il n'a pas satisfait aux contrôles de connaissances professionnelles théoriques et pratiques organisés durant sa formation de base. En fonction des résultats du stage, soit le recrutement devient définitif, soit la période de stage est prolongée, soit le contrat est résilié conformément au deuxième alinéa du présent article. /L'engagement devient définitif à l'issue de la période de stage...» ;

Considérant que M. A a été engagé par contrat à l'ANPE à compter du 1er décembre 2001 en tant que conseiller ; que la date de fin de sa période de stage, initialement fixée au 31 mai 2002, a été repoussée au 14 octobre 2002, par décision du directeur régional en date du 7 juin 2002, pour tenir compte de la suspension du stage par la maladie de l'agent ; que, par une décision du 11 septembre 2002, ledit contrat a été résilié par le directeur régional de l'ANPE à compter du 20 septembre 2002, soit en cours de stage, pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que cette décision, dont la suspension a été prononcée le 23 décembre 2003 par le juge des référés, a été annulée par le tribunal administratif de Nancy le 11 juillet 2003 ; que M. A a été réintégré dans ses fonctions à compter du 17 mars 2003, par un courrier, en date du 14 mars 2003, l'informant en outre que sa période de stage s'achèverait le 28 juin 2003 ; que la date de fin de sa période de stage a été, une nouvelle fois, repoussée au 16 juillet 2003, par décision du directeur régional en date du 16 mai 2003, pour tenir compte de la suspension du stage par la maladie de l'agent ; qu'enfin, par une décision en date du 9 juillet 2003, le contrat liant M. A à l'ANPE a été résilié par le directeur régional à compter du 11 juillet 2003 pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision mettant fin au contrat de M. A est fondée sur une appréciation de la façon dont il a exercé, en tant que stagiaire, les fonctions correspondant à l'emploi de conseiller à l'emploi ; ; que si M. A soutient que sa période de stage effective a été inférieure au six mois prévu pour cet emploi à l'article 23 du décret du 29 juin 1990, il résulte de ce même article du décret du 29 juin 1990 que le licenciement justifié par l'insuffisance professionnelle de l'agent peut intervenir à tout moment lors de son stage ; que si M. A fait valoir qu'en raison de son indisponibilité, liée à son état de santé, il n'a pas participé à l'ensemble des formations théoriques dispensées par le Centre régional de développement des compétences et qu'il n'a pas, de ce fait, été procédé au contrôle formel de ses connaissances professionnelles théoriques, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une formation pratique renforcée, notamment sous la forme du tutorat, au sein de son agence locale et que ses connaissances pratiques ont été largement évaluées ; qu'il résulte de ces mêmes pièces que l'incapacité de l'intéressé à exercer lesdites fonctions, constatée au cours d'une période de stage suffisante et au vu d'une évaluation effective de ses compétences, est établie, de sorte que la décision de licenciement de l'intéressé n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 27 avril 2004, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2003 du directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi mettant fin à ses fonctions de conseiller, ensemble la décision du 22 octobre 2003 par laquelle le directeur général de l'ANPE a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, ses conclusions à fins d'injonctions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ANPE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. A versera une somme de 2 000 euros à l'ANPE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Pierre A et à l'Agence nationale pour l'emploi


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289160
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 289160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289160.20080903
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