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03/09/2008 | FRANCE | N°296137

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2008, 296137


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2005 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2006 au grade d'ingénieur en chef de 2ème classe du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux m

aritimes ;

2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2005 portant inscript...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2005 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2006 au grade d'ingénieur en chef de 2ème classe du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;

2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2005 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2006 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2005 portant nomination du contrôleur général des armées SANDRAS à la présidence de la commission des recours des militaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 juillet 2005 :

Considérant que si M. A, ingénieur principal des études et techniques de travaux maritimes, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2005 portant nomination du contrôleur général des Armées SANDRAS à la présidence de la commission des recours des militaires au motif que celui ci n'entre pas dans la catégorie des officiers généraux visés par l'article 4 du décret du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, ces conclusions présentées le 3 août 2006 à l'encontre de cet arrêté régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 29 juillet 2005 sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 décembre 2005 portant avancement pour 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 précité : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre le tableau d'avancement pour l'année 2006 au grade d'ingénieur en chef de 2ème classe du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, la décision de rejet prise le 2 juin 2006 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à sa décision du 9 décembre 2005 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 juin 2006 :

Considérant en premier lieu que, M. A soutient que la décision attaquée est illégale en ce que la commission des recours des militaires qui a délivré un avis au ministre était incompétemment présidée ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « La commission est présidée par un officier général de la 1ère section en activité. Elle comprend en outre : quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale, le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant, un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé (...) » ; que si aux termes de l'article L. 4131-1 III du code de la défense : « Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers », cette disposition ne permet pas de déduire, contrairement à ce qu'affirme M. A, l'absence de correspondance au sens de l'article 4 précité entre le grade de contrôleur général des armées et celui d'officier général ; qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires ;

Considérant en deuxième lieu que M. A soutient que la décision attaquée a été prise alors que sa notation pour 2005 aurait été entachée d'irrégularités en ce qu'elle aurait été fondée sur l'instruction n° 257 DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes qui serait illégale, ainsi que sur le défaut d'entretien avec le notateur de premier ressort ; que d'une part, cette instruction, prise sur le fondement du décret du 31 décembre 1983 portant sur la notation des militaires, se limite à des commentaires généraux sur la notation et à préciser le rôle de chaque notateur ainsi que les règles d'harmonisation pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution de notes chiffrées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, aucune des dispositions de cette instruction ne présente un caractère réglementaire et aucun texte ne prévoit qu'elles auraient dû être prises par décret en Conseil d'Etat ; que d'autre part, M. A ne peut invoquer utilement ne pas avoir été entendu par le premier notateur dès lors qu'il a été entendu le 14 février 2006 préalablement à la décision de rejet partiel prise par le ministre de la défense ;

Considérant en troisième lieu que M. A soutient que la circonstance que la communication de l'intégralité de sa notation a été effectuée postérieurement à la publication du tableau d'avancement a pour effet d'entacher d'illégalité la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires, alors en vigueur : « Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard : ...2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix. » ; que l'article 55 de la loi du 25 mars 2005 portant statut général des militaires dispose dans son dernier alinéa : « Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite. » ; que le deuxième alinéa du même article prévoit : « Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en congé de longue maladie à compter du 23 juin 2005 pour une période de six mois et était renouvelé dans cette position à la date de la décision portant avancement pour 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son placement en congé de longue maladie serait imputable au service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notation de cet officier pour l'année 2005 lui a été communiquée après la réunion de la commission d'avancement ne peut qu'être écarté ;

Considérant en quatrième lieu que si M. A soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 26 du décret du 17 juillet 2006 aux termes duquel : « La décision mentionnée à l'article 25 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.», ces dispositions n'étaient pas applicables à la date des décisions contestées qui lui sont antérieures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 2 juin 2006 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction n° 257 DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes :

Considérant que l'instruction n° 257 DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes a été publiée au bulletin des armées du 6 avril 1998 ; que ses conclusions dirigées contre ce texte sont donc tardives et dès lors irrecevables;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de toutes les décisions, notations, tableaux d'avancement et nominations dans l'armée d'active qui découlent depuis 1998 de cette instruction :

Considérant que le requérant n'apporte aucune précision permettant d'identifier les décisions qu'il attaque ; qu'il suit de là que ces conclusions ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Didier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296137
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 296137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296137.20080903
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