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03/09/2008 | FRANCE | N°297718

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2008, 297718


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté partiellement son recours administratif préalable tendant à la révision de sa note pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;

2°) d'enjoindre à ce qu'il soit procédé à une nouvelle notation ;

3°) d'annuler l'arrêté du 21 j

uillet 2005 portant nomination du contrôleur général des Armées Sandras à la présidence...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté partiellement son recours administratif préalable tendant à la révision de sa note pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;

2°) d'enjoindre à ce qu'il soit procédé à une nouvelle notation ;

3°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2005 portant nomination du contrôleur général des Armées Sandras à la présidence de la commission des recours des militaires ;

4°) d'annuler l'instruction n° 257 DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 juillet 2005 :

Considérant que si M. A, ingénieur principal des études et techniques de travaux maritimes demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2005 portant nomination du contrôleur général des Armées SANDRAS à la présidence de la commission des recours des militaires au motif que celui ci n'entre pas dans la catégorie des officiers généraux visés par l'article 4 du décret du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, ces conclusions présentées le 26 septembre 2006 à l'encontre de cet arrêté régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 29 juillet 2005 sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'instruction n° 257 DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes :

Considérant que si M. A demande l'annulation de l'instruction n° 257 DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, ces conclusions présentées le 26 septembre 2006 à l'encontre de cette instruction régulièrement publiée au bulletin officiel des armées du 6 avril 1998 sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de tous les tableaux d'avancement, notations et nominations intervenues dans l'armée d'active depuis 1998 :

Considérant que le requérant n'apporte aucune précision permettant d'identifier les décisions qu'il attaque ; qu'il suit de là que ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la notation pour la période 2004-2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 précité : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre sa notation pour la période 2004-2005, la décision de rejet partiel prise le 28 juillet 2006 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à la notation pour 2004-2005 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre sa notation pour 2004-2005 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 juillet 2006 :

Considérant en premier lieu que M. A soutient que la décision attaquée est illégale en ce que la commission des recours des militaires qui a délivré un avis au ministre était incompétemment présidée ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « La commission est présidée par un officier général de la 1ère section en activité. Elle comprend en outre : quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale, le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant, un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé (...) » ; que si aux termes de l'article L. 4131-1 III : « Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers », cette disposition ne permet pas de déduire, contrairement à ce qu'affirme M. A, l'absence de correspondance au sens de l'article 4 précité entre le grade de contrôleur général des armées et celui d'officier général; qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires ;

Considérant en deuxième lieu que M. A soutient que la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'instruction n° 257 DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes qui est illégale dans la mesure où les dispositions qu'elle contient sont à caractère réglementaire et auraient du être prises par décret en Conseil d'Etat ; que cette instruction, prise sur le fondement du décret du 31 décembre 1983 portant sur la notation des militaires, se limite d'une part à des commentaires généraux sur la notation et d'autre part à préciser le rôle de chaque notateur ainsi que les règles d'harmonisation pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution de notes chiffrées ; qu'aucune des dispositions énoncées dans cette instruction ne présente un caractère réglementaire et aucun texte ne prévoit qu'elles auraient du être prises par décret en Conseil d'Etat ; que, par ailleurs, selon M. A, l'instruction en cause méconnaîtrait le principe d'indépendance entre notation et avancement ; que cependant, si aux termes du dernier alinéa de l'article 1 du décret du 1 août 2005 : « La notation est distincte des propositions pour l'avancement », l'instruction attaquée, en disposant que « les notateurs de deuxième et troisième degré... proposent un type d'avancement en entourant un chiffre en rubrique... » ne saurait être interprétée comme conférant aux notateurs la décision de la proposition d'avancement mais se borne à déduire de la notation un des éléments susceptibles d'être retenu pour prononcer l'avancement d'un militaire ; que, par suite, l'exception d'illégalité de l'instruction n° 257/DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ne peut qu'être rejetée ;

Considérant en troisième lieu que M. A soutient que sa notation est entachée d'illégalité en raison du défaut d'entretien avec le notateur de premier ressort, de l'incompétence du notateur en second ressort ainsi que de l'absence de commentaire du notateur en dernier ressort ; qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de l'incompétence du notateur en second ressort ainsi que de l'absence de commentaire du notateur en dernier ressort manquent en fait ; que par ailleurs, M. A ne peut invoquer utilement ne pas avoir été entendu par le premier notateur dès lors qu'il a été entendu le 14 février 2006 préalablement à la décision de rejet partiel prise par le ministre de la défense ;

Considérant en quatrième lieu que si M. A invoque l'absence de tenue d'une commission de classement au second ressort de la notation, il ressort des pièces du dossier que le deuxième niveau de notation a constitué le dernier niveau de notation et qu'une commission de classement en dernier ressort a été réunie à effet d'harmoniser les notations ; que la dissimulation de preuve alléguée par M. A sur l'absence de tenue de cette réunion n'est pas établie ;

Considérant en cinquième lieu que M. A soutient que sa notation pour 2005 porte sur la période de son congé de longue durée pour maladie et non sur sa période d'activité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui a fait l'objet d'un congé de longue durée pour maladie le 17 janvier 2005 a accompli sur la période 1er avril 2004 - 31 mars 2005, les 120 jours d'activité fixés par l'article 4 du décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires ;

Considérant en sixième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre en date du 28 juillet 2006 ait été prise sur la base d'erreurs de fait, ni que, compte tenu de la manière de servir de M. A, elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en dernier lieu que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 28 juillet 2006 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense par laquelle celui-ci a rejeté partiellement sa demande de révision de sa note pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées sont irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297718
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 297718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297718.20080903
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