La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2008 | FRANCE | N°298445

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03 septembre 2008, 298445


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 mai 2006 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme Danièle A, d'une part, annulé les décisions du chef du bureau des pensions du ministère de l'agriculture du 1er juin et du 26 juin 2001 et celle dudit ministre du 24 septembre 2001 confirmant le refus de validation des services qu'elle a effectués en

qualité d'enseignante vacataire au lycée agricole de Fige...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 mai 2006 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme Danièle A, d'une part, annulé les décisions du chef du bureau des pensions du ministère de l'agriculture du 1er juin et du 26 juin 2001 et celle dudit ministre du 24 septembre 2001 confirmant le refus de validation des services qu'elle a effectués en qualité d'enseignante vacataire au lycée agricole de Figeac entre le 1er septembre 1974 et le 31 août 1977, d'autre part, enjoint au ministre de réexaminer la situation de Mme A dans les deux mois suivant la notification du jugement en ce qui concerne la validation susmentionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1965 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, professeur certifié de l'enseignement technique agricole, a accompli des services en qualité d'agent non titulaire entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1985 au sein des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture ; qu'elle a demandé, le 29 novembre 1986, la validation de ces services pour la retraite, au titre des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision du 1er juin 2001, confirmée les 26 juin et 24 septembre 2001, sa demande a été rejetée, en ce qui concerne les services accomplis entre le 1er septembre 1974 et le 31 août 1977 en qualité d'enseignante vacataire au sein du lycée agricole de Figeac, par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme A, annulé ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de rejet de la demande présentée par Mme A tendant à la validation pour la retraite de ses services accomplis en qualité de vacataire : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : (...) Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'article L. 5 (dernier alinéa). / Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code (...) / La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception ;

Considérant que la décision par laquelle l'administration dont relève l'agent accueille ou rejette la demande présentée par celui-ci tendant à la validation de ses services d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel présentée au titre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5 et de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite relève, dès lors qu'elle est prise à l'issue d'une procédure détachable de la procédure de liquidation de la pension de l'intéressé, du contentieux de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait, pour apprécier la légalité d'une décision en date du 1er juin 2001, faire application de l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir qu'en statuant comme juge de plein contentieux, au vu de l'état du droit applicable à la date de son jugement, après avoir estimé que les conclusions de Mme A étaient dirigées contre la décision, détachable de la procédure de liquidation, lui refusant la validation de ses services de vacataire, le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d'erreur de droit ; que ce jugement doit ainsi être annulé ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 5 n'imposent pas aux ministres intéressés l'obligation de prendre un arrêté autorisant pour chacune des administrations visées par cet article la validation des services accomplis dans les conditions qu'elles prévoient ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque serait illégale au motif que les ministres compétents n'auraient pas pris l'arrêté nécessaire pour que les services accomplis en qualité de vacataire soient rendus validables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 1965 portant validation des services accomplis à titre d'auxiliaire ou de temporaire dans des emplois des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire : Sont validables pour la retraite, dans les conditions fixées à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet en qualité d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel dans les emplois et dans les établissements d'enseignement agricole et vétérinaire désignés ci-après : (...) / B - Lycées et collèges agricoles masculins (...) / Maître / C - Enseignement agricole féminin / II - Lycée agricole féminin (...) / Maître et maîtresse (...) ; que les services accomplis en qualité de vacataire au sein des établissements d'enseignement agricole ne figurent pas au nombre des ceux validables au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 1965 ; que Mme A n'est pas fondée à contester le refus du ministre de les prendre en compte pour la retraite ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A, qui a accompli au cours des années en litige, des services en qualité de vacataire, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il incombait à l'administration de la recruter en qualité de professeur contractuel ou de maître auxiliaire, à défaut d'avoir sollicité la régularisation de sa situation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 1976 portant validation pour la retraite des services effectués par certains vacataires du ministère de l'agriculture : Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures, en qualité de vacataire à l'administration centrale et dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et rémunérés sur le budget de ce département ministériel ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation, établie le 23 septembre 1987 par le directeur du lycée agricole de Figeac et produite par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, que Mme A, employée en qualité de vacataire, a accompli de septembre 1974 à juin 1977 moins de 150 heures par mois ; que ces éléments se recoupent avec l'attestation, produite par Mme A, délivrée le 11 octobre 2001 par le directeur du lycée agricole ; qu'ainsi, et en tout état de cause, c'est à bon droit que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a refusé de valider, sur le fondement de l'arrêté du 30 novembre 1976, les services accomplis par Mme A au sein du lycée agricole de Figeac ;

Considérant, en cinquième lieu que, si Mme A soutient que la décision attaquée crée une rupture d'égalité vis-à-vis d'autre agents qui ont bénéficié de la validation de leur services, ce moyen est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 1er juin 2001, 26 juin et 24 septembre 2001 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme Danièle A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298445
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 298445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298445.20080903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award