La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2008 | FRANCE | N°300998

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03 septembre 2008, 300998


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA JULES BECHET, dont le siège est situé 33, Avenue Claude Debussy à Clichy (92110) ; la SA JULES BECHET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénali

tés de mauvaise foi, d'un montant de 492 307 F (75 051,72 euros), dont ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA JULES BECHET, dont le siège est situé 33, Avenue Claude Debussy à Clichy (92110) ; la SA JULES BECHET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi, d'un montant de 492 307 F (75 051,72 euros), dont le complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1993 a été assorti et, d'autre part, à la décharge des pénalités en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SA JULES BECHET,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994, la SA JULES BECHET, entreprise du bâtiment spécialisée dans les travaux de peinture et de ravalement, a fait l'objet d'un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993 au motif qu'elle avait, en méconnaissance des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, omis de comptabiliser, au cours de l'exercice clos en 1993, une créance d'un montant de 3 692 308 F correspondant à des travaux réceptionnés avant la date de clôture de cet exercice ; qu'en se fondant sur l'importance des insuffisances constatées en matière de comptabilisation des créances acquises, et sur la circonstance que des constatations identiques avaient déjà été faites au cours d'une précédente vérification de comptabilité réalisée en 1990, qui avait porté sur les exercices clos en 1987, 1988 et 1989, l'administration fiscale a assorti ce redressement de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; que la SA JULES BECHET se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi d'un montant de 492 307 F qui lui ont été assignées en complément des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte (...) / Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves (...) ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Paris a relevé, d'une part, que le redressement assigné à la société requérante à la suite d'une précédente vérification de comptabilité par une notification en date du 16 novembre 1990 était fondé sur le fait que la société n'avait comptabilisé ni à l'actif de son bilan, ni au compte d'exploitation certaines situations de travaux adressées à ses clients préalablement à la clôture des exercices 1987, 1988 et 1989 et, d'autre part, que si les travaux en cause étaient, à la différence de ceux qui ont donné lieu au redressement portant sur l'exercice 1993, non des travaux réceptionnés mais des travaux en cours, il s'agissait néanmoins, dans les deux cas, d'une erreur de comptabilisation de travaux ; qu'en estimant que, compte tenu de ces omissions déclaratives successives, et à supposer même que les irrégularités comptables relevées en 1990 aient constitué, comme le soutenait la société requérante, une méconnaissance des dispositions du 3 et non de celles du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, les omissions affectant la comptabilité de l'exercice 1993 présentaient un caractère répétitif traduisant une intention délibérée, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en déduisant de ces constatations que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a exactement qualifié les faits de la cause ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi que la cour l'a relevé dans ses motifs, la notification de redressement du 16 novembre 1990 comportait une mention des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, aux termes desquelles les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens ou l'achèvement des prestations ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que son attention avait déjà été appelée sur les règles de comptabilisation des travaux dans le cadre de cette précédente notification de redressement, la cour aurait dénaturé les pièces de son dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA JULES BECHET n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA JULES BECHET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA JULES BECHET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA JULES BECHET et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300998
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS POUR MAUVAISE FOI - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND SUR LE CARACTÈRE DÉLIBÉRÉ DES OMISSIONS DÉCLARATIVES [RJ1].

19-01-04-03 Le Conseil d'Etat, juge de cassation, contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour confirmer l'application des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts. Il laisse les juges du fond apprécier souverainement le caractère délibéré d'omissions affectant les déclarations d'un contribuable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - ABSENCE DE BONNE FOI DU CONTRIBUABLE (ART - 1729 DU CGI) [RJ1].

19-02-045-01-02-03 Le Conseil d'Etat, juge de cassation, contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour confirmer l'application des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CARACTÈRE DÉLIBÉRÉ - RETENU À L'APPUI DE L'ABSENCE DE BONNE FOI DU CONTRIBUABLE - DES OMISSIONS AFFECTANT SES DÉCLARATIONS (ART - 1729 DU CGI) [RJ1].

19-02-045-01-02-04 Pour l'application des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts, le Conseil d'Etat, juge de cassation, laisse les juges du fond apprécier souverainement le caractère délibéré, retenu à l'appui de l'absence de bonne foi du contribuable, d'omissions affectant ses déclarations.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - ABSENCE DE BONNE FOI DU CONTRIBUABLE (ART - 1729 DU CGI) [RJ1].

54-08-02-02-01-02 Le Conseil d'Etat, juge de cassation, contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour confirmer l'application des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CARACTÈRE DÉLIBÉRÉ - RETENU À L'APPUI DE L'ABSENCE DE BONNE FOI DU CONTRIBUABLE - DES OMISSIONS AFFECTANT SES DÉCLARATIONS (ART - 1729 DU CGI) [RJ1].

54-08-02-02-01-03 Pour l'application des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts, le Conseil d'Etat, juge de cassation, laisse les juges du fond apprécier souverainement le caractère délibéré, retenu à l'appui de l'absence de bonne foi du contribuable, d'omissions affectant ses déclarations.


Références :

[RJ1]

Cf. 3 mai 1993, Cohen, n° 116269, p. 145 ;

Section, 22 avril 2005, Sté Limelight Boy's, n° 257254, p. 168.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 300998
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300998.20080903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award