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03/09/2008 | FRANCE | N°304047

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2008, 304047


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cécile A, demeurant ... ; Mlle Cécile A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande et de lui verser l'indemnité p

our charges militaires au taux particulier n° 1 et ce, à compter de la date de sign...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cécile A, demeurant ... ; Mlle Cécile A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande et de lui verser l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 et ce, à compter de la date de signature de son pacte civil de solidarité, soit à partir du 22 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 09 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A, commissaire lieutenant de l'armée de l'air qui a souscrit un pacte civil de solidarité le 22 juin 2006, conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision du 1er février 2007 portant refus de lui attribuer bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux marié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : « L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non-officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office (...) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret : « Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. » ;

Considérant qu'eu égard à l'objet poursuivi par le décret du 13 octobre 1959, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu'à la date de la demande de Mlle A, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, qui n'avaient pas été modifiées en application de la loi, étaient devenues illégales ; que par suite le ministre de la défense a commis une erreur de droit en opposant ce texte à Mlle A ; que sa décision attaquée du 1er février 2007 doit en conséquence être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de la défense accorde à Mlle A l'indemnité pour charges militaires au taux marié à compter du 22 juin 2006 ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer la demande de Mlle A ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 1er février 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la demande de Mlle A tendant à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux marié.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Cécile A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304047
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 304047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304047.20080903
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