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03/09/2008 | FRANCE | N°305202

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2008, 305202


Vu la requête enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Miloud A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 8 février 2006 refusant de délivrer à M. A un visa de séjour en France que celui-ci sollicitait en qualité de conjoint de ressortissante française, ensemble cette décision d

u consul général de France à Fès ;

2°) d'enjoindre au consul général de Fra...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Miloud A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 8 février 2006 refusant de délivrer à M. A un visa de séjour en France que celui-ci sollicitait en qualité de conjoint de ressortissante française, ensemble cette décision du consul général de France à Fès ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 - 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, a épousé Mme le 9 juillet 2005 ; que le 22 septembre 2005, M. A a sollicité un visa auprès des autorités consulaires françaises à Fès, que le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer le visa au motif que son union avait été conclue à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ; que sur recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Fès au motif qu'un « faisceau d'indices concordants et probants permet de considérer que ce mariage a été établi à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but de lui permettre de régulariser une situation administrative » ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Fès :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions du décret du 10 novembre 2000, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Fès refusant à M. A un visa d'entrée sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que le moyen selon lequel la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de fait en énonçant que M. A avait fait la connaissance de son épouse en 2005 est inopérant, la commission ne s'étant pas fondée sur cette circonstance ;

Considérant que la commission n'a pas davantage porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie commune ou d'une quelconque relation avec sa femme ; que pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de la commission est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Miloud A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305202
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 305202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305202.20080903
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