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03/09/2008 | FRANCE | N°306158

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2008, 306158


Vu, 1°) sous le n°306158, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2007 et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 11 avril 2007 du Président de la République portant nomination et promotion dans l'armée d'active aux grades d'ingénieur en chef de 1ère et 2ème classe du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes (IETTM) ;

Vu, 2°) sous le n° 307551, la requête, enregistrée le 17 juillet 2007

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A...

Vu, 1°) sous le n°306158, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2007 et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 11 avril 2007 du Président de la République portant nomination et promotion dans l'armée d'active aux grades d'ingénieur en chef de 1ère et 2ème classe du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes (IETTM) ;

Vu, 2°) sous le n° 307551, la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2007 du ministre de la défense qui a rejeté après avis de la commission des recours des militaires, sa demande d'annulation de la décision du 11 décembre 2006 portant inscription au tableau d'avancement pour 2007 en tant qu'il n'y figure pas ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2006 du ministre de la défense portant tableau d'avancement pour 2007 aux divers grades des études et techniques de travaux maritimes ;

3°) d'annuler l'instruction n° 257/DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ainsi que toutes les décisions, notations, tableaux d'avancement et nominations des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes établies sur le fondement de cette instruction ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n°309147, la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 1er août 2007 du Président de la République portant nomination et promotion dans l'armée d'active aux grades d'ingénieur en chef de 1ère et 2ème classe du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 11 décembre 2006 arrêtant le tableau d'avancement pour 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formé à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense, en date du 11 décembre 2006, portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2007, la décision de rejet prise le 5 juin 2007 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 11 décembre 2006 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 11 décembre 2006 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 5 juin 2007 :

Considérant que si M. A soutient que la décision du ministre est illégale en ce qu'elle rejette le recours visant son avancement alors que celui-ci était formé à l'encontre des avancements dans tous les grades des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, c'est à bon droit que le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des réfugiés, a estimé que le recours préalable qu'il a formé le 7 février 2007 ne pouvait, aux termes de l'article 1 du décret 2001 ci-dessus rappelé, viser que les actes relatifs à sa situation personnelle ;

Considérant que, selon M. A, le ministre commet une erreur de droit en rejetant son recours au motif qu'il ne pouvait contester des actes administratifs tels que notations, tableaux d'avancement et nominations des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes dans la mesure où ils ne conditionnaient pas eux-mêmes sa nomination au grade supérieur ; qu'il ressort de la décision que le ministre s'est limité à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé pour en déduire que celle-ci ne lui permettait pas de prétendre à un avancement au choix au grade d'ingénieur en chef de 2ème classe ; que, par suite, le moyen allégué manque en fait ;

Considérant que M. A soutient que le ministre se fonde à tort sur l'instruction n° 257/DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes qui serait illégale dans la mesure où ses dispositions auraient du être prises par décret en Conseil d'Etat ; que cette instruction, prise sur le fondement du décret du 31 décembre 1983 portant sur la notation des militaires, se limite d'une part à des commentaires généraux sur la notation et d'autre part à préciser le rôle de chaque notateur ainsi que les règles d'harmonisation pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution de notes chiffrées ; qu'aucune des dispositions énoncées dans cette instruction ne présente un caractère réglementaire et aucun texte ne prévoit qu'elles auraient du être prises par décret en Conseil d'Etat ; que, par ailleurs, selon M. A, l'instruction en cause méconnaîtrait le principe d'indépendance entre notation et avancement ; que, si aux termes du dernier alinéa de l'article 1 du décret du 1 août 2005 : « La notation est distincte des propositions pour l'avancement », l'instruction attaquée, en disposant que « les notateurs de deuxième et troisième degré (...) proposent un type d'avancement en entourant un chiffre en rubrique (...) », ne saurait être interprétée comme conférant aux notateurs la décision de la proposition d'avancement mais se borne à déduire de la notation un des éléments susceptibles d'être retenus pour prononcer l'avancement d'un militaire ; que, par suite, l'exception d'illégalité de l'instruction n° 257/DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que M. A soutient que le ministre a commis une erreur de fait en estimant que le placement en congé de longue durée ne relevait pas des cas visés au 4ème alinéa de l'article L. 4138-12 ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 4138-12 du code de la défense aux termes duquel : « Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.» et que aux termes du 2ème alinéa du même article : « Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas entrer dans l'une des catégories visées par l'article L. 4138-12 ; que s'il se plaint que l'administration aurait omis de préciser dans ses décisions de placement en congé de longue maladie que son affection n'est pas imputable au service, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 5 juin 2007 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'instruction n° 257 DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 et l'ensemble des décisions prises sur son fondement :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction n° 257/DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes et par voie de conséquence de l''ensemble des décisions prises sur son fondement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décrets des 11 avril et 1er août 2007 :

Considérant que sous les n° 306158 et 309147, M. A demande l'annulation des décrets du 11 avril et du 1er août 2007 du président de la République portant nomination et promotion dans l'armée d'active aux grades d'ingénieur en chef de 1ère et 2ème classe du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, au motif que les nominations et promotions mentionnées dans ces décrets sont intervenues suivant le tableau d'avancement pour 2007 établi sur le fondement de la notation 2006 réalisée par application de l'instruction n° 257/DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes qui, selon lui, serait illégale ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'exception d'illégalité ainsi soulevée doit être écartée ; que les conclusions dirigées contre les décrets des 11 avril et 1er août 2007 ne peuvent être écartées ; considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A ont été réglées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Didier A, au ministre de la défense et au Premier ministre.

Copie en sera adressée pour information au secrétaire général du gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 2008, n° 306158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306158
Numéro NOR : CETATEXT000019429241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-09-03;306158 ?
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