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03/09/2008 | FRANCE | N°307514

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03 septembre 2008, 307514


Vu 1°), sous le n° 307514, la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique H, demeurant ... et par la SOCIETE BAZAR DU MARCHE, dont le siège est 29 rue Peynier à Pointe-à-Pitre (97110), représentée par son gérant en exercice ; Mme H et la SOCIETE BAZAR DU MARCHE demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-895 du 15 mai 2007 modifiant le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes des départements d'outre-mer, en tant que son ann

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Vu 1°), sous le n° 307514, la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique H, demeurant ... et par la SOCIETE BAZAR DU MARCHE, dont le siège est 29 rue Peynier à Pointe-à-Pitre (97110), représentée par son gérant en exercice ; Mme H et la SOCIETE BAZAR DU MARCHE demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-895 du 15 mai 2007 modifiant le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes des départements d'outre-mer, en tant que son annexe I n'inclut pas dans les limites de la zone franche urbaine de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), la partie de la rue Peynier allant de la rue Schoelcher jusqu'au quai Lefevre ;

Vu 2°), sous le n° 308581, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jamil E, demeurant ..., M. Ernest B, demeurant ..., M. Pierre A, demeurant ..., M. André F, demeurant ..., Mme Laure G, demeurant ..., M. Socrate-Pierre D, demeurant ..., M. Pascal-Max C, demeurant ... ; M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-895 du 15 mai 2007 modifiant le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes des départements d'outre-mer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 308631, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. OPTIQUE CARNOT, dont le siège est 32 rue Sadi Carnot à Pointe-à-pitre (97110), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE OPTIQUE CARNOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-895 du 15 mai 2007 modifiant le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes des départements d'outre-mer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 308632, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OPTIQUE LEGROS, dont le siège est 1 rue Barbès à Pointe-à-Pitre (97110) ; la SOCIETE OPTIQUE LEGROS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-895 du 15 mai 2007 modifiant le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes des départements d'outre-mer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. E et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SARL OPTIQUE CARNOT et de la SARL OPTIQUE LEGROS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous le n° 307514, Mme H et la SOCIETE BAZAR DU MARCHE demandent l'annulation du décret du 15 mai 2007 modifiant le décret du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes des départements d'outre-mer, en tant que son annexe I n'inclut pas dans les limites de la zone franche urbaine de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), la partie de la rue Peynier allant de la rue Schoelcher jusqu'au quai Lefevre ; que, sous le n° 308581, M. E et autres doivent être regardés comme demandant l'annulation du même décret en tant que cette annexe exclut du périmètre de cette zone franche les parcelles sur lesquelles ils exercent leur activité professionnelle ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, la SOCIETE OPTIQUE CARNOT et la SOCIETE OPTIQUE LEGROS demandent, sous les n°s 308631 et 308632, l'annulation de ce décret en tant que cette annexe n'inclut pas dans les limites de la zone franche urbaine respectivement la partie de la rue Sadi Carnot comprise entre le n°26 et le n°32 et la partie de la rue Barbès comprise entre le n°1 et le n°5 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes dirigées contre le même décret pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations. (...) / Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement./ Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent ; qu'aux termes du 3 de l'article 42 de cette loi : (...) B. Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques. Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite annexe. (...) / Les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer sont créées dans des quartiers particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine des communes de ces départements. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation est fixée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques (...) ;

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'un ministre est signataire d'un décret, l'absence de contreseing d'un ministre délégué placé auprès de ce ministre ne peut affecter la régularité de ce décret ; que, par suite, et dès lors que le décret attaqué porte le contreseing du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, d'autre part, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été contresigné par le ministre délégué à l'industrie et par le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune des dispositions précitées n'impose la consultation des organes délibérants des collectivités territoriales concernées sur les projets de décrets délimitant les zones franches urbaines ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :

Sur la délimitation de la zone franche urbaine en tant qu'elle n'inclut pas la partie de la rue Peynier allant de la rue Schoelcher jusqu'au quai Lefevre où sont situés les commerces exploités par Mme H et la SOCIETE BAZAR DU MARCHE :

Considérant, en premier lieu, que les commerces exploités par Mme H et la SOCIETE BAZAR DU MARCHE sont situés respectivement au 41 et au 29 de la rue Peynier ; qu'ils se situent dans la partie de la rue Peynier allant de la rue Schoelcher jusqu'au quai Lefevre, qui comprend le musée Schoelcher et se situe à proximité immédiate du port ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette partie bénéficie d'une situation privilégiée compte tenu de son caractère touristique et d'un important flux de clients potentiels ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'exclusion de la zone franche urbaine de cette partie de la rue Peynier résulterait d'une erreur matérielle ni qu'elle aurait pour effet d'induire entre des entreprises qui exercent des activités identiques à l'intérieur d'un quartier homogène, selon qu'elles sont situées ou non à l'intérieur de la zone franche urbaine, une discrimination sans rapport avec les objectifs de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, dont les dispositions visent, aux termes de son article 1er, à compenser les handicaps économiques ou sociaux de certains quartiers ;

Considérant, en second lieu, que Mme H et la SOCIETE BAZAR DU MARCHE soutiennent que le périmètre de la zone franche urbaine ayant été déterminé sans inclure des terrains inexploités compris dans cette partie de la rue Peynier et qui pourraient faire l'objet d'une rénovation urbaine, le décret aurait méconnu les critères posés par les dispositions législatives précitées ; que, toutefois, la prise en compte de l'opportunité d'une rénovation urbaine n'est pas au nombre des critères d'institution d'une zone franche urbaine fixés par ces dispositions ; qu'ainsi, ce moyen doit être rejeté ;

Sur la délimitation de la zone franche urbaine en tant qu'elle n'inclut pas les parcelles où sont implantés les cabinets d'avocat de M. E et autres :

Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement retenir un périmètre de la zone franche urbaine de Pointe-à-Pitre excédant largement et non simplement à la marge les quartiers limitativement énumérés en annexe à la loi du 14 novembre 1996 ; qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, lorsqu'il procède à la délimitation des zones franches urbaines, le pouvoir réglementaire peut ne pas faire coïncider exactement leurs limites avec celles des quartiers dont la liste est annexée à la loi du 14 novembre 1996, s'il apparaît que la fixation d'un périmètre s'écartant, à la marge, de ces limites est de nature à permettre la réalisation, dans de meilleures conditions, des objectifs énoncés par la loi ; qu'il peut, en particulier, inclure dans une zone franche urbaine des parcelles situées à proximité du quartier mentionné en annexe à la loi, lorsqu'une telle extension est de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en étendant par le décret attaqué le périmètre de la zone franche urbaine de Pointe-à-Pitre, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu ces dispositions dès lors que cette extension était de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques ;

Considérant, en second lieu, que M. E et autres soutiennent que la délimitation opérée par le décret attaqué crée une distorsion de concurrence entre les avocats installés à Pointe-à-Pitre et méconnaît le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt, sans que cette discrimination soit en rapport avec les objectifs de la loi ; qu'ils se bornent toutefois à faire état des désavantages subis par les avocats dont le cabinet est situé en dehors de la zone franche urbaine sans indiquer en quoi la délimitation de cette zone serait incorrecte et aboutirait à une discrimination sans rapport avec les objectifs rappelés ci-dessus de la loi du 14 novembre 1996 ;

Sur la délimitation de la zone franche urbaine en tant qu'elle n'inclut pas la partie de la rue Sadi Carnot comprise entre le n°26 et le n°32 et la partie de la rue Barbès comprise entre le n°1 et le n°5 où sont situés les magasins d'optique et de lunetterie exploités par la SOCIETE OPTIQUE CARNOT et la SOCIETE OPTIQUE LEGROS :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à chacune des requêtes par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles la SOCIETE OPTIQUE CARNOT et la SOCIETE OPTIQUE LEGROS exercent leur activité, qui n'ont pas été incluses dans la zone franche urbaine, se situent dans une zone commerçante à proximité respectivement, du musée Schoelcher et du marché Saint-Antoine, d'une part, du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, de la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul et du marché aux fleurs, sur la place Gourbeyre, d'autre part ; que les commerces situés dans cette zone bénéficient d'une situation privilégiée compte tenu de son caractère touristique et d'un important flux de clients potentiels ; qu'ainsi, alors même que d'autres sociétés exerçant la même activité seraient incluses dans la zone franche urbaine, la non-inclusion dans celle-ci desdites parcelles n'a pas pour effet d'induire entre des entreprises qui exercent des activités identiques à l'intérieur d'un quartier homogène, selon qu'elles sont situées ou non à l'intérieur de la zone franche urbaine, une discrimination sans rapport avec les objectifs rappelés ci-dessus de la loi du 14 novembre 1996 ;

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE OPTIQUE LEGROS soutient qu'elle connaît de réelles difficultés reflétées par une baisse de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2007 et que son inclusion dans la zone franche urbaine lui aurait permis de maintenir des emplois et de développer son activité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué, l'exploitation de son entreprise commerciale se heurtait à des difficultés économiques particulières liées à sa localisation ; que, par suite, la circonstance qu'elle invoque n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'une telle extension de la zone franche était nécessaire à la réalisation des objectifs fixés par la loi du 14 novembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pouvoir réglementaire a pu légalement décider de ne pas inclure dans la zone franche urbaine de la commune de Pointe-à-Pitre les parcelles litigieuses ; que, par suite, Mme H, la SOCIETE BAZAR DU MARCHE, M. E et autres, la SOCIETE OPTIQUE CARNOT et la SOCIETE OPTIQUE LEGROS ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué en tant que celui-ci ne les a pas comprises dans cette zone franche ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SOCIETE OPTIQUE CARNOT et la SOCIETE OPTIQUE LEGROS doivent être rejetées ; que de même, les conclusions présentées par M. E et autres, la SOCIETE OPTIQUE CARNOT et la SOCIETE OPTIQUE LEGROS, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme H et de la SOCIETE BAZAR DU MARCHE, de M. E et autres, de la SOCIETE OPTIQUE CARNOT et de la SOCIETE OPTIQUE LEGROS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique H, à la SOCIETE BAZAR DU MARCHE, à M. Jamil E, à M. Ernest B, à M. Pierre A, à M. André F, à Mme Laure G, à M. Socrate-Pierre D, à M. Pascal-Max C, à la SOCIETE OPTIQUE CARNOT et à la SOCIETE OPTIQUE LEGROS, au Premier ministre, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la ministre du logement et de la ville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 2008, n° 307514
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307514
Numéro NOR : CETATEXT000019429243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-09-03;307514 ?
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