Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mutation à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre à Rambouillet ;
2°) d'annuler la décision du 20 mars 2007 portant ordre de mutation ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans le poste et les fonctions qu'il détenait antérieurement à l'école militaire supérieure d'administration et de management à Montpellier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Louis A, capitaine de l'armée de terre depuis 1992, qui occupait depuis 2003 le poste d'adjoint au pilote de domaine administration à l'école militaire supérieure d'administration et de management de Montpellier, a été muté par une décision du 20 mars 2007 à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre à Rambouillet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 mars 2007 :
Considérant que la décision de rejet de son recours administratif préalable prise par le ministre de la défense le 13 août 2007 s'est substituée à l'ordre de mutation du 20 mars 2007 ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de cet ordre de mutation sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 août 2007 portant rejet du recours administratif préalable :
Considérant que pour contester la décision litigieuse, M. A soutient qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. Bodin, signataire de la décision, avait reçu du ministre délégation régulière pour ce faire, en vertu d'un arrêté du 19 juin 2007 ;
Considérant que si M. A soutient que ses nouvelles attributions ne correspondent pas à ses compétences professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense, en affectant l'intéressé pour raison de service à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre dans l'emploi contesté, sur un poste que les capitaines ont vocation à occuper, ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que les capitaines titulaires, comme lui, d'un diplôme d'enseignement supérieur, auraient vocation à occuper également des postes comportant des responsabilités légèrement plus importantes ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des termes de la note de service décrivant la classification fonctionnelle des postes de l'armée de terre, laquelle est dépourvue de tout caractère impératif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation contestée constituerait une sanction déguisée; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de du 13 août 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du requérant aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au ministre de la défense.