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03/09/2008 | FRANCE | N°310101

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2008, 310101


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mutation à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre à Rambouillet ;

2°) d'annuler la décision du 20 mars 2007 portant ordre de mutation ;

3°) d'enjoindre au min

istre de la défense de le réintégrer dans le poste et les fonctions qu'il détenait a...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mutation à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre à Rambouillet ;

2°) d'annuler la décision du 20 mars 2007 portant ordre de mutation ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans le poste et les fonctions qu'il détenait antérieurement à l'école militaire supérieure d'administration et de management à Montpellier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Louis A, capitaine de l'armée de terre depuis 1992, qui occupait depuis 2003 le poste d'adjoint au pilote de domaine administration à l'école militaire supérieure d'administration et de management de Montpellier, a été muté par une décision du 20 mars 2007 à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre à Rambouillet ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 mars 2007 :

Considérant que la décision de rejet de son recours administratif préalable prise par le ministre de la défense le 13 août 2007 s'est substituée à l'ordre de mutation du 20 mars 2007 ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de cet ordre de mutation sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 août 2007 portant rejet du recours administratif préalable :

Considérant que pour contester la décision litigieuse, M. A soutient qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. Bodin, signataire de la décision, avait reçu du ministre délégation régulière pour ce faire, en vertu d'un arrêté du 19 juin 2007 ;

Considérant que si M. A soutient que ses nouvelles attributions ne correspondent pas à ses compétences professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense, en affectant l'intéressé pour raison de service à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre dans l'emploi contesté, sur un poste que les capitaines ont vocation à occuper, ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que les capitaines titulaires, comme lui, d'un diplôme d'enseignement supérieur, auraient vocation à occuper également des postes comportant des responsabilités légèrement plus importantes ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des termes de la note de service décrivant la classification fonctionnelle des postes de l'armée de terre, laquelle est dépourvue de tout caractère impératif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation contestée constituerait une sanction déguisée; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de du 13 août 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du requérant aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310101
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 310101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310101.20080903
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