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04/09/2008 | FRANCE | N°318606

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 septembre 2008, 318606


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Latifa A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc), en date du 26 mai 2008, lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casab

lanca (Maroc) de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à comp...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Latifa A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc), en date du 26 mai 2008, lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca (Maroc) de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où elle vit séparée de son époux, situation qui lui fait subir un préjudice grave et immédiat ; que M. C ne peut lui rendre visite dans la mesure où il est père d'une petite fille en France dont il s'occupe régulièrement ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, cette décision est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le doute émis par le consul général de Casablanca (Maroc) n'est pas étayé et ne peut donc caractériser l'existence d'une fraude matrimoniale ; que leur union est sincère, comme l'atteste le fait qu'ils aient vécu maritalement avant leur mariage en décembre 2007 ; que la décision litigieuse a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le respect à la vie privée et familiale ;

Vu la copie du recours présenté le 15 juillet 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme B ;

Vu, enregistré le 1er septembre 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 15 juillet 2008 et n'a pas encore rendu sa décision ; que M. B ne justifie pas de l'impossibilité de rendre visite à son épouse ; que les époux ne produisent aucune pièce attestant de leur vie commune depuis le mois de novembre 2007 ; qu'ainsi le préjudice grave et immédiat allégué par la requérante n'est pas étayé ; que le juge des référés a été saisi dès le 21 juillet 2008, soit une semaine seulement après que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie ; que, contrairement aux allégations de la requérante, la décision litigieuse a été suffisamment motivée ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle a été prise sur le fondement de l'absence de tout élément établissant une éventuelle communauté de vie entre les époux après leur mariage ; que l'union n'a été contractée par Mme B qu'en vue de son établissement en France ; que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de la requérante puisque d'une part la séparation des époux est récente, et que d'autre part M. C est en mesure de rendre visite à sa femme au Maroc ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 4 septembre 2008 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Rocheteau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le 21 avril 2008, auprès des services du consulat de France à Casablanca, un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'elle a saisi le 15 juillet 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus opposé le 26 mai 2008 à cette demande ; que, dès le 21 juillet 2008, elle a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 21 juillet 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 15 juillet précédent ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Latifa A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 318606
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2008, n° 318606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thierry Le Roy
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318606.20080904
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