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05/09/2008 | FRANCE | N°303707

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 septembre 2008, 303707


Vu le pourvoi, enregistré le 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET, dont le siège est ZI Camp Desset Nord à Puget-sur-Argens (83488 Cedex) ; la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé, d'une part, le jugement du 25 février 2005 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il avait omis de statuer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2001 aut

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Vu le pourvoi, enregistré le 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET, dont le siège est ZI Camp Desset Nord à Puget-sur-Argens (83488 Cedex) ; la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé, d'une part, le jugement du 25 février 2005 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il avait omis de statuer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2001 autorisant la société Sapa Intexalu à licencier M. Michel A, d'autre part, cette décision, a rejeté sa requête d'appel tendant, d'une part, à l'annulation de ce jugement, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET et de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de M. A devant le tribunal administratif de Nice, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 juin 2002, avait été formée plus de deux mois après la notification à celui-ci de la décision du 12 avril 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 9 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice n'était pas tardive doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nice que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, de façon suffisamment motivée, que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 9 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement devait être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'avoir estimé, sans dénaturation des faits, que le détournement de pièces de bois reproché à M. A par son employeur ne pouvait être regardé comme suffisamment établi pour justifier son licenciement, la cour a, par une exacte qualification, estimé que les seuls faits établis, à savoir la livraison à son domicile par un chauffeur de l'entreprise Prola Fils et Cie de trois chevrons de bois qui lui avaient été donnés par un transporteur routier en mai 2001, et qui avaient été entreposés sur le quai de déchargement de l'entreprise Sapa Intexalu, n'étaient pas de nature à constituer une faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET la somme de 3 500 euros demandée par M. A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE SAPA PROFILES PUGET versera à M. A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET, à M. Michel A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2008, n° 303707
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303707
Numéro NOR : CETATEXT000019429236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-09-05;303707 ?
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