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05/09/2008 | FRANCE | N°313890

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 septembre 2008, 313890


Vu le pourvoi, enregistré le 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le retrait de la totalité des points de son permis, entraînant sa perte de validité ;

2°) réglant l'affaire au titre

de la procédure de référé engagée, rejeter la demande de M. A devant le tribun...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le retrait de la totalité des points de son permis, entraînant sa perte de validité ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » ; que selon l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale » et qu'en vertu de l'article R. 522-4 du même code : « Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations (...) » ; qu'enfin, l'article R. 522-7 dispose que « l'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon prononce la suspension de la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES lui a notifié l'annulation de son permis de conduire intervenue en conséquence de la perte de tous ses points à la suite de plusieurs infractions au code de la route, a été notifiée au ministre par une lettre expédiée le 21 février 2008, portant convocation à une audience fixée au 26 février ; que cette lettre a été remise par le service postal le 25 février 2008 au bureau centralisateur du courrier du ministère de l'intérieur ; que, au regard des dispositions précitées du code de justice administrative et compte tenu de l'objet de la demande dont le juge des référés était saisi, le ministre, qui a été régulièrement convoqué, a ainsi été mis à même de faire présenter des observations, fût-ce sous forme orale à l'audience ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, en second lieu, que si le ministre soutient que la demande de M. A tendant à la suspension de la décision litigieuse n'était pas accompagnée d'une copie de cette décision, le moyen est nouveau en cassation et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Franck A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313890
Date de la décision : 05/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2008, n° 313890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313890.20080905
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