Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de sa décision du 26 mars 2008 portant mutation de M. A au commissariat de Metz à compter du 1er avril 2008 et lui a enjoint de maintenir provisoirement M. A au commissariat de Sarreguemines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les faits en considérant que la mutation litigieuse constituait une sanction disciplinaire ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A justifiait d'une situation d'urgence ; que la mesure de mutation a été prise dans l'intérêt du bon fonctionnement du commissariat de Sarreguemines ; que le juge des référés a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que M. A n'a été informé de sa mutation que le 29 mars 2008 ; qu'il a commis une autre dénaturation en relevant que la précipitation dans laquelle la mesure a été prise entraîne pour M. A l'obligation de supporter dans l'immédiat des frais de déplacement et d'hébergement ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
Copie pour information en sera adressée à M. Emmanuel A.