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08/09/2008 | FRANCE | N°318288

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 septembre 2008, 318288


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF) ayant son siège 7 bis rue Riquet à Paris (75019) ; la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF) demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner au directeur de l'administration pénitentiaire de lui communiquer l'ensemble des documents établis par ses services et comportant la

consigne de ne pas répondre aux demandes de l'association et de n...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF) ayant son siège 7 bis rue Riquet à Paris (75019) ; la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF) demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner au directeur de l'administration pénitentiaire de lui communiquer l'ensemble des documents établis par ses services et comportant la consigne de ne pas répondre aux demandes de l'association et de ne pas lui communiquer de documents, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'OIP-SF soutient que la condition d'urgence est remplie ; que le refus de l'administration pénitentiaire de lui communiquer les documents sollicités lui cause un préjudice grave et immédiat ; que d'une part, ce refus, qui l'a empêché de recueillir les données nécessaires à l'accomplissement de sa mission, l'a déjà obligé à reporter la réalisation d'un troisième rapport sur les conditions de détention en France dont la publication été prévue pour 2008 ; que le nouveau calendrier établi risque d'être également remis en cause du fait de la persistance du refus de communication des documents demandés ; qu'au surplus, l'obtention des informations sollicitées lui est indispensable pour faire valoir son analyse dans le cadre des débats relatifs au projet de loi pénitentiaire qui devraient avoir lieu au parlement prochainement ; que, d'autre part, ce refus la place dans une situation financière délicate dans la mesure où son budget est essentiellement alimenté par des subventions publiques tendant à financer la rédaction des rapports et dont le versement est conditionné par la réalisation de ces ouvrages ; qu'il ne peut, en outre, lui être objecté que l'exercice des voies de recours classiques contre chacune des décisions de refus de communication serait de nature à remédier aux préjudices qu'elle subit ; que la mesure sollicitée revêt un caractère utile ; qu'en effet, elle doit être en possession des instructions litigieuses pour pouvoir les contester devant le juge de l'excès de pouvoir et en demander la suspension ; que, de plus, les documents sollicités entrent dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et sont par conséquent communicables de plein droit ; qu'enfin, en prononçant la mesure demandée, le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF) et la garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 3 septembre 2008 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF) ;

- les représentants de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF) ;

- les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu enregistrée, le 4 septembre 2008, la note en délibéré présentée par la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF) ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, « en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire » ; qu'en application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours ;

Considérant que la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF) demande au juge des référés d'ordonner la communication de l'ensemble des documents établis par les services du ministère de la justice qui comporteraient la consigne de ne pas répondre positivement à ses demandes de communication de documents relatifs aux établissements pénitentiaires ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats lors de l'audience publique que des orientations orales ont été données aux services du ministère pour traiter ces demandes de l'OIP-SF ;

Considérant que l'OIP-SF soutient que la connaissance de ces consignes lui est indispensable pour présenter un recours juridictionnel dirigé contre celles-ci ; que toutefois si ces orientations du ministère ont pu ralentir l'accès de l'OIP-SF aux sources de documentation que cette organisation sollicitait, elles ont été émises depuis le mois de mai 2007 ; qu'en outre, l'OIP-SF n'établit pas que ces retards la privent des moyens de son fonctionnement ; que la demande présentée par la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF) ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'elle doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'OIP-SF au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF) et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 318288
Date de la décision : 08/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2008, n° 318288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318288.20080908
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