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08/09/2008 | FRANCE | N°318507

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 septembre 2008, 318507


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fodil A, demeurant 1 ... et Mme Fatiha A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul de France à Annaba (Algérie), en date du 31 mars 2008, refusant

à M. A la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de ressortissant...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fodil A, demeurant 1 ... et Mme Fatiha A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul de France à Annaba (Algérie), en date du 31 mars 2008, refusant à M. A la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Annaba (Algérie), à titre principal, de délivrer le visa sollicité;

3°) d'enjoindre au consul de France à Annaba (Algérie), à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la séparation qui leur est imposée préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet cette décision méconnaît, d'une part, l'article L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel une demande de visa d'un conjoint de ressortissant français ne peut être refusée sous réserve de la sincérité du mariage et de l'absence de menace à l'ordre public et, d'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu la copie du recours présenté le 31 janvier 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu, enregistré le 1er septembre 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, Mme A étant, au 27 décembre 2007, domiciliée en Algérie et inscrite au registre des Français établis hors de France et ne justifiant pas de son lieu de résidence actuel ; que les époux n'apportent aucune précision sur les circonstances de leur rencontre et les visites de Mme A à son époux en Algérie ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet les relations téléphoniques dont les époux font état sont postérieures au refus de visa du consul de France ; qu'ainsi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'un faisceau d'indices précis et concordants indique que l'union n'a été contractée qu'en vue de l'établissement de M. A en France ; que le refus de visa ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où Mme A ne justifie pas de l'impossibilité de rendre visite à son époux ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L211-2-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 septembre 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Rocheteau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle il appartient à l'administration si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa;

Considérant que pour justifier la décision dont la suspension est demandée, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A, ressortissant algérien, contre la décision du 31 mars 2008 du consul de France à Annaba lui refusant la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de ressortissante française, le ministre met en cause la sincérité du mariage contracté par lui en Algérie le 20 août 2007 avec Mme Fatiha C, ressortissante française, qui aurait été conclu dans le seul but de permettre l'établissement de M. A en France ; qu'il ne ressort ni des pièces versées au dossier ni des informations peu circonstanciées fournies par l'intéressé à l'audience, d'élément attestant d'une vie commune des époux après leur mariage ; que les attestations produites par M. A de ses relations épistolaires et téléphoniques avec son épouse ont un caractère stéréotypé et sont, pour l'essentiel, postérieures à la décision consulaire de refus de visa ; qu'ainsi, et alors même que la transcription de l'acte de mariage n'aurait pas été refusée, le ministre doit être regardé comme établissant que la décision attaquée est fondée sur des éléments précis et concordants, sur lesquels la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que celle-ci n'a ainsi pas davantage méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle il appartient à l'administration si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa;

Considérant que pour justifier la décision dont la suspension est demandée, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A, ressortissant algérien, contre la décision du 31 mars 2008 du consul de France à Annaba lui refusant la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de ressortissante française, le ministre met en cause la sincérité du mariage contracté par lui en Algérie le 20 août 2007 avec Mme Fatiha C, ressortissante française, qui aurait été conclu dans le seul but de permettre l'établissement de M. A en France ; qu'il ne ressort ni des pièces versées au dossier ni des informations peu circonstanciées fournies par l'intéressé à l'audience, d'élément attestant d'une vie commune des époux après leur mariage ; que les attestations produites par M. A de ses relations épistolaires et téléphoniques avec son épouse ont un caractère stéréotypé et sont, pour l'essentiel, postérieures à la décision consulaire de refus de visa ; qu'ainsi, et alors même que la transcription de l'acte de mariage n'aurait pas été refusée, le ministre doit être regardé comme établissant que la décision attaquée est fondée sur des éléments précis et concordants, sur lesquels la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que celle-ci n'a ainsi pas davantage méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension du refus de visa qui lui a été opposé par la commission de recours ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Fodil A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fodil A, à Mme Fatiha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 2008, n° 318507
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thierry Le Roy
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 08/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318507
Numéro NOR : CETATEXT000019511508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-09-08;318507 ?
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