La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2008 | FRANCE | N°315544

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 septembre 2008, 315544


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de la délibération du conseil municipal de la commune d'Ervauville du 14 décembre 2007 en tant qu'elle décide de classer la zone du plan d'occupation des sols 1 NA en zone 2 NA au plan local d'urbanism

e en cours d'élaboration ;

2°) statuant en référé, de faire droit à s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de la délibération du conseil municipal de la commune d'Ervauville du 14 décembre 2007 en tant qu'elle décide de classer la zone du plan d'occupation des sols 1 NA en zone 2 NA au plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ervauville et de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Ervauville,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de suspension d'une décision administrative, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être accueillie par le juge des référés lorsque la requête en annulation de cette décision est irrecevable ; que tel est le cas d'une requête dirigée contre une délibération à caractère préparatoire d'une collectivité territoriale, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même à raison des vices propres dont elle serait entachée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que la délibération du 14 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ervauville s'est prononcé en faveur du classement en zone 2 NA du plan local d'urbanisme d'une parcelle auparavant classée en zone 1 NA du plan d'occupation des sols de cette commune est intervenue dans le cadre de la procédure d'élaboration définie par l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme ; qu'une telle délibération n'étant pas, en raison de son caractère préparatoire, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la demande de M. A tendant à la suspension de son exécution ne pouvait qu'être rejetée ; que ce motif doit être substitué à celui de l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune d'Ervauville de la somme de 3 500 euros à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Ervauville la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et à la commune d'Ervauville.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315544
Date de la décision : 12/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2008, n° 315544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315544.20080912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award