Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ...; M. A demande la récusation de MM. B, de Mme C et de Mlle D dans les instances n° 297851 et 309503, pendantes devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 721-1 et R. 721-2 à R. 721-9 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ;
Considérant que la seule circonstance, invoquée par M. A, que les personnes visées par la requête aient siégé ou conclu dans de précédentes instances n'ayant pas fait droit à ses demandes ou aient participé à la gestion des membres du corps auquel il appartient ne permet pas, en tout état de cause, de mettre en doute leur impartialité ; que, par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A. Une copie en sera transmise, pour information, au président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat.