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12/09/2008 | FRANCE | N°318956

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 septembre 2008, 318956


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Charlotte A épouse B, domiciliée ...; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a rejeté sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala (Cameroun) de lui délivrer

le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Charlotte A épouse B, domiciliée ...; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a rejeté sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala (Cameroun) de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où elle vit séparée de son époux alors que des démarches ont été entreprises depuis juin 2006 pour mettre fin à cette situation ; qu'ils entretiennent une relation continue, notamment téléphonique, et ce malgré leur séparation ; que M. C ne peut s'installer au Cameroun pour la rejoindre du fait, d'une part, de son état de santé, et d'autre part, de sa situation familiale et professionnelle ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet ladite décision encourt la nullité puisqu'il n'est pas établi qu'elle émane du consul général de France à Douala ; que l'absence de motivation de cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de communication des motifs du refus implicite de visa déposée auprès des autorités consulaires le 30 mai 2008 est restée sans réponse ; que le caractère apocryphe de l'acte de mariage avancé par le consul général de France à Douala n'est pas établi ; qu'aucun motif d'ordre public ne justifie le refus qui lui a été opposé ; que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à une vie privée et familiale ;

Vu la copie du recours présenté le 16 juillet 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A épouse B ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut, sans méconnaître son office, enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ; que le consul général de France à Douala (Cameroun) est incontestablement l'auteur de la décision implicite de rejet dont la suspension est demandée ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision litigieuse est inopérant dans la mesure où une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France interviendra le 17 septembre 2008 ; que les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où Mme A épouse B a produit un acte apocryphe, ce qui constitue un motif d'ordre public justifiant le rejet de sa demande de visa ; qu'au regard de l'atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale alléguée, M. C ne justifie pas ne pas pouvoir rendre visite à son épouse et n'atteste pas de contacts réguliers avec cette dernière ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite puisque d'une part l'époux de la requérante ne justifie aucunement de sa condition de santé présentée comme précaire et que d'autre part la requête a été formée de manière précipitée avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait rendu sa décision, et ce en l'absence de circonstances justifiant d'une urgence particulière ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2008, présentée par Mme A épouse B, qui conclut aux mêmes fins et demande en outre au juge des référés d'enjoindre à titre subsidiaire au consul général de France à Douala (Cameroun) de réexaminer sa demande de visa ; elle soutient que dès lors qu'aucune décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est intervenue à ce jour, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse demeure opérant ; que le caractère apocryphe de l'acte de mariage, avancé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, n'est pas démontré ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 septembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens que ceux articulés à l'appui de ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A épouse B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 septembre 2008 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Rocheteau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;

- M. Victor C ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que si Mme A, pour établir l'urgence de la suspension de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour lui permettant de rejoindre sur le territoire français M. C, qu'elle présente comme son époux et qui est lui-même titulaire d'une carte de résident, invoque l'atteinte grave et immédiate portée par ce refus à son droit à mener une vie familiale normale avec cet époux, il ressort des pièces du dossier que le refus du consul est fondé sur le doute pesant sur l'authenticité de l'acte de mariage produit à l'appui de sa demande de visa par Mme A, la levée d'acte effectuée à des fins de vérification auprès des services de l'état-civil camerounais par les autorités françaises ayant conduit à la délivrance, sous le numéro de référence de l'acte produit, d'un acte différent de celui produit, concernant des tiers ; que les critiques formulées par Mme A à l'encontre de ce dernier acte, dont il n'est nullement établi qu'il n'est pas celui effectivement dressé puis délivré par les autorités camerounaises et qu'il ne provient pas de la circonscription territoriale dont l'acte produit par Mme A est sensé être lui-même issu, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à permettre au juge des référés, dans les limites de son office, de le considérer comme lui-même dépourvu d'authenticité ; que l'absence de concordance ainsi mise à jour était de nature à faire soupçonner aux autorités consulaires françaises, conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil, que l'acte produit par Mme A n'était pas authentique ; qu'eu égard à la moindre valeur probante de ces pièces, la production devant le juge des référés de divers documents d'origine privée relatifs à la prétendue cérémonie du mariage ou attestant la poursuite de liens étroits entre Mme A et M. C malgré leur séparation ne suffit pas, en l'état de l'instruction, à écarter le soupçon ainsi né sur la réalité du mariage ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'atteinte à ses droits qu'elle invoque à l'encontre de la décision prise par les autorités consulaires françaises ; que dès lors, et alors qu'au surplus la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été saisie que le 16 juillet 2008, soit quelques jours à peine avant l'enregistrement de la demande de suspension, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'il en résulte que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Charlotte A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Charlotte A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 sep. 2008, n° 318956
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 12/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318956
Numéro NOR : CETATEXT000019590142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-09-12;318956 ?
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