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12/09/2008 | FRANCE | N°319023

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 septembre 2008, 319023


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ruth Evelyne A épouse B, domiciliée ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 18 juin 2008, confirmant la décision du consul de France à Pointe-Noire (République du Congo), a rejeté la demande de visa de lon

g séjour de Mme B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ruth Evelyne A épouse B, domiciliée ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 18 juin 2008, confirmant la décision du consul de France à Pointe-Noire (République du Congo), a rejeté la demande de visa de long séjour de Mme B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; qu'en effet elle est séparée de son époux, réfugié statutaire, depuis mai 2005 et de ses cinq enfants mineurs, qui ont pu rejoindre leur père en France, depuis juin 2008 ; que la décision attaquée, dans la mesure où elle n'est pas motivée, a été prise en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'elle est l'épouse de M. B avec lequel elle a entretenu des liens étroits malgré la séparation, ainsi que l'attestent d'une part les mandats qu'il lui fait parvenir et d'autre part le voyage au Bénin qu'ils ont effectué en 2006 afin de se retrouver ; que par conséquent la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le consul de France à Pointe-Noire (République du Congo) a fondé son refus sur un doute quant à la filiation entre la requérante et ses enfants alors même qu'elle demandait un visa de long séjour en qualité d'épouse de ressortissant statutaire ; que la décision litigieuse méconnaît d'une part les stipulations de la convention relative au statut des réfugiés et des apatrides et d'autre part l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté le 18 avril 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme B ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut, sans méconnaître son office, enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ; que la décision litigieuse est fondée sur le caractère frauduleux de l'acte d'état civil produit par la requérante dont l'identité demeure par conséquent douteuse ; que les photographies produites ne constituent guère un élément probant ; que la majorité des mandats produits ne concerne pas des envois d'argent de M. B à son épouse et que ces envois sont tous postérieurs à 2005 alors qu'il a quitté la République du Congo dès 1998 ; que par conséquent les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe d'unité de la famille et la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention relative au statut des réfugiés et des apatrides ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Ruth Evelyne A épouse B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 septembre 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M. C et l'une de ses filles ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que Mme Ruth Evelyne A épouse B a demandé le visa de long séjour litigieux en qualité d'épouse de M. C, réfugié statutaire de nationalité congolaise, résidant régulièrement en France à ce titre ; qu'il ressort du dossier que M. C a demandé et obtenu, au titre du regroupement familial, la venue en France de ses cinq enfants ; qu'il n'est pas contesté, comme d'ailleurs cela résulte de l'authentification, par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des actes d'état civil produits devant l'office par M. C, que celui-ci a épousé Mme Ruth Evelyne A le 12 août 1992 à Pointe Noire (Congo) ; que le motif de refus du visa a été que des inexactitudes figurant sur l'acte de naissance produit par la requérante à l'appui de sa demande de visa ne permettaient pas d'établir l'identité de la personne ; qu'il ressort cependant de l'ensemble des éléments du dossier, et notamment des éléments produits lors de l'audience publique, que la personne qui a présenté la demande de visa est bien, au delà de tout doute raisonnable, l'épouse de M. C et la mère de ses enfants ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le refus de visa reposerait sur une erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence étant réunie, il y a lieu d'en ordonner la suspension afin que la commission des recours réexamine, dans un délai d'un mois, la demande de Mme A ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu de faire droit, dans la limite de 1 000 euros, à la demande présentée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant le visa de long séjour demandé par Mme A épouse B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de Mme A épouse B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision

Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ruth Evelyne A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 319023
Date de la décision : 12/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2008, n° 319023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319023.20080912
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