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12/09/2008 | FRANCE | N°319038

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 septembre 2008, 319038


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sébastien A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 9 juin 2008 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a radié M. A de la liste nationale des experts en automobile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que son activi...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sébastien A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 9 juin 2008 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a radié M. A de la liste nationale des experts en automobile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que son activité d'expert automobile est la seule source de revenus de la société Atlantique expertise auto dont il est le gérant et que par conséquent cette dernière risque la liquidation ; qu'il risque de perdre sa clientèle ; qu'il est inscrit pour la formation « véhicule endommagé » qui doit se tenir le 26 septembre et pour laquelle il doit être inscrit sur la liste nationale des experts ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que premièrement la procédure suivie a été irrégulière puisque, d'une part, elle ne semble pas avoir été engagée par l'une des personnes habilitées par la loi, que d'autre part aucun rapporteur n'a été désigné, qu'enfin la lettre qui lui a été adressée le 29 juin 2008 ne mentionne pas son droit à prendre connaissance des pièces du dossier soumis à la commission, lui impose un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites en méconnaissance du délai légal d'un mois et qu'aucune convocation ne lui a été adressée pour la réunion du 9 juin 2008 ; que par conséquent les droits de la défense ont été violés ; que deuxièmement la commission a commis une dénaturation en affirmant que la société Atlantique expertise auto et son gérant dépendent de la société Sepamat et qu'ainsi la condition d'indépendance n'est pas remplie ; qu'en effet une activité peut être exercée de manière indépendante même si elle l'est dans le cadre d'une personne morale filiale d'une société tierce ; que les motifs tirés des statuts de la société dont il est le gérant n'établissent pas son absence d'indépendance ; que c'est précisément en vue d'exercer son activité d'expert en automobile que les statuts de la société Atlantique expertise auto ont limité son objet social ; que les prérogatives de l'associé unique n'ont aucun rapport avec l'activité d'expertise en tant que telle ; que troisièmement la radiation constitue une sanction manifestement excessive ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite puisque d'une part les compétences du requérant lui permettent d'exercer des activités autres que celles d'expert en automobile, que d'autre part le risque de perte de clientèle est inexistant car la société Atlantique expertise auto n'a jamais exercé l'activité d'expertise en automobile puisque son gérant était déjà lors de sa création sous le coup d'une suspension, qu'enfin ce dernier peut suivre la formation envisagée sans figurer sur la liste des experts en automobile ; que la procédure de radiation dont a fait l'objet M. A n'est pas disciplinaire et qu'ainsi les moyens tirés des irrégularités alléguées ne sont pas opérants et que par conséquent les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que la condition d'indépendance n'est pas remplie puisque la société Atlantique expertise auto dépend financièrement de la société Sepamat qui a notamment pour objet la location de véhicules ; que la société dont le requérant est le gérant doit par conséquent être considérée comme une émanation de Sepamat ; que la radiation de M. A n'est pas manifestement excessive et qu'elle peut prendre fin dès que sera rétablie la condition d'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 9 septembre 2008 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Hémery, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentantes du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2008 le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2008 le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale...l'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre » ; Considérant que la commission nationale des experts en automobile, statuant au titre de la procédure prévue par l'article R. 326-12 du code de la route a, par la décision dont la suspension est demandée, prononcé la radiation de M. A de la liste nationale des experts en automobile ; qu'eu égard aux effets d'une telle décision sur la situation professionnelle du requérant, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 est établie ;

Sur le moyen relatif à la procédure suivie :

Considérant que pour l'exercice des pouvoirs de sanction de la commission nationale des experts en automobile, le pouvoir réglementaire a mis en place deux procédures, l'une prévue à l'article R. 326-12, ayant pour objet de vérifier que l'expert remplit les conditions requises pour être inscrit sur la liste nationale prévue à l'article L. 326-4, l'autre prévue à l'article R. 326-14 ; que si les deux procédures ont un caractère disciplinaire et doivent à ce titre respecter les règles et principes de la procédure contradictoire, la procédure prévue à l'article R. 326-12 ne méconnaît, par elle-même, aucune de ces règles et principes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait dû suivre la procédure prévue à l'article R. 326-14 n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de radiation ;

Sur le moyen relatif à la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-6-I du code de la route : « I. - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : /1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ; /2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ; /3° L'exercice de la profession d'assureur ; /4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance. » ; que l'article R. 326-10 du même code, qui énonce les pièces justificatives à fournir pour l'inscription sur la liste, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la consistance des conditions énumérées par la loi ;

Considérant qu'il ressort du dossier que le motif retenu par la commission nationale, pour décider la radiation de M. A de la liste nationale, a été que celui-ci ne remplissait pas la condition fixée au 2° de l'article L. 326-6-I, qui proscrit l'exercice, par l'expert, d'activités touchant à la production, la vente, la location ou la réparation d'automobiles, dès lors qu'il exerçait la profession d'expert comme gérant d'une société dont l'actionnaire de contrôle était une société dont l'objet était l'exercice de telles activités ; qu'eu égard au caractère éminemment finaliste sur laquelle repose l'interprétation ainsi faite de la condition légale, qui ne saurait, dans le cadre de la procédure de l'article R. 326-12, que s'apprécier objectivement au regard des fonctions exercées, et non de la situation juridique dans laquelle elles s'exercent, et alors qu'il résulte du dossier que le contrat de gérance de M. A stipule « qu'il ne sera soumis à aucun lien de subordination dans son activité d'expertise », le moyen tiré de ce la commission s'est fondée, pour décider la radiation de l'intéressé, sur une condition non prévue par la loi est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision qui a prononcé sa radiation ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision de la commission nationale des experts en automobile prononçant la radiation de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sébastien A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 319038
Date de la décision : 12/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-06-07 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PROFESSIONS NON ORGANISÉES EN ORDRES ET NE S'EXERÇANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. EXPERTS. - CONSÉQUENCE - EXPERT EN AUTOMOBILE - ARTICLE L. 326-6-I, 2° DU CODE DE LA ROUTE INTERDISANT L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS - INTERPRÉTATION STRICTE - SUSPENSION D'UNE DÉCISION DE RADIATION FONDÉE SUR UN MOTIF NON PRÉVU PAR LA LOI (ART. L. 521-1 DU CJA).

55-03-06-07 Le 2° de l'article L. 326-6-I du code de la route proscrit l'exercice, par un expert en automobile, d'activités touchant à la production, la vente, la location ou la réparation d'automobiles. Décision de la commission nationale de radiation d'un expert de la liste nationale des experts pour méconnaissance de cet article, au motif que l'expert intéressé était gérant d'une société dont l'actionnaire de contrôle est une société dont l'objet est l'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article L. 326-8-I. Suspension de l'exécution de cette décision, le motif retenu par la commission nationale, lequel repose sur une interprétation éminemment finaliste de l'article du 2° de l'article L. 326-6-I, n'est pas prévu par la loi, la disposition légale ne pouvant que s'apprécier objectivement au regard des fonctions exercées, et non de la situation juridique dans laquelle elles s'exercent.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2008, n° 319038
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319038.20080912
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