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12/09/2008 | FRANCE | N°319047

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 septembre 2008, 319047


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constantin A et Mme Anne Jeannine B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté en date du 19 août 2008 leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant

à M. A la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de re...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constantin A et Mme Anne Jeannine B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté en date du 19 août 2008 leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant à M. A la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A le visa sollicité, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

ils soutiennent que leur requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ; que Mme A, atteinte d'une affection de longue durée, a vécu seule sa grossesse ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet seuls les motifs de fraude, d'annulation du mariage ou de risque de trouble à l'ordre public auraient pu, conformément à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifier le refus de visa opposé à un conjoint de ressortissant français, ce qui en l'espèce n'est pas le cas ; que leur mariage est sincère ainsi qu'en attestent les relations qu'ils entretiennent malgré leur séparation ; que pour des raisons financières et professionnelles, Mme A ne peut se déplacer fréquemment au Cameroun pour rendre visite à son époux ;

Vu la copie du recours présenté le 19 juin 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut, sans méconnaître son office, enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ; que la décision litigieuse est fondée sur le motif de risque de trouble à l'ordre public du fait, d'une part, de doutes quant à l'identité de M. A qui a produit trois actes de naissances différents, et du fait, d'autre part, de l'incertitude quant à sa situation familiale puisqu'il affirme être père de trois enfants sans que plus de précisions ne soient données ; que par conséquent les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; que la condition d'urgence, pour les mêmes raisons, ne peut être considérée comme étant satisfaite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Constantin A et Mme Anne Jeannine B épouse A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 septembre 2008 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- Mme B épouse A et le père de celle-ci ;

- un représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2008, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que la personne ayant fait la demande du visa refusé par la décision litigieuse est M. Constantin A, de nationalité camerounaise, qui a régulièrement, et sans que la sincérité de cette union soit mise en doute, épousé Mme Jeanine B, de nationalité française, à Nouvoitou (Ille-et-Vilaine) le 12 janvier 2008 ; que Mme B vient d'accoucher en France d'un enfant issu de cette union ; que cependant, selon le mémoire produit par ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé le visa demandé en qualité de conjoint de Français en raison des « zones d'ombre que laisse subsister le requérant quant à sa situation familiale et par les incertitudes sévères que ces circonstances impliquent quant à la situation familiale réelle de M. A au Cameroun », d'où il résulterait, selon l'administration, un risque de trouble à l'ordre public ; que ce motif, éclairé par l'audience publique, est fondé sur le fait que M. A, qui a eu des enfants de deux autres femmes au Cameroun, n'établit pas qu'il n'est pas bigame ; qu'au regard de ce motif, les inexactitudes relevées sur les actes de naissance produits par l'intéressé, dont, comme il a été dit ci-dessus, l'identité n'est pas douteuse, ne sont pas pertinents ; que dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porte atteinte à la vie familiale de M. A et de son épouse crée un doute sérieux sur sa légalité ; que la condition d'urgence est à l'évidence remplie ; qu'eu égard aux conditions de vie de Mme B, le délai de 15 jours demandé pour le réexamen n'est pas injustifié ; qu'il y a lieu de suspendre le refus contesté et d'enjoindre à la commission des recours de réexaminer la demande dans un délai d'un mois ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant le visa demandé par M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 319047
Date de la décision : 12/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2008, n° 319047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319047.20080912
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