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12/09/2008 | FRANCE | N°320369

France | France, Conseil d'État, 12 septembre 2008, 320369


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2008 du consul général de France à Fès refusant de délivrer à son épouse, Mme A, un visa d'entrée en France, confirmée sur recours hiérarchique par décision du 4 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale

et du développement solidaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2008 du consul général de France à Fès refusant de délivrer à son épouse, Mme A, un visa d'entrée en France, confirmée sur recours hiérarchique par décision du 4 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa de long séjour à son épouse dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que sa requête est recevable ; que l'urgence résulte de la durée de la séparation depuis le mariage et de la difficulté financière de se rendre fréquemment au Maroc ; que la décision du consul général est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité auprès des services du consulat général de France à Fès (Maroc) un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ; que cette demande a été rejetée par décision du consul général en date du 30 mai 2008, confirmée sur recours hiérarchique par décision du 4 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que M. A soutient avoir saisi le 30 juillet 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande; que, dès le 4 septembre 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 4 septembre 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 30 juillet 2008 ; que par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Charles A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Charles A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 320369
Date de la décision : 12/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2008, n° 320369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320369.20080912
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