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13/09/2008 | FRANCE | N°320211

France | France, Conseil d'État, 13 septembre 2008, 320211


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'interdire l'organisation de réunions électorales relatives à l'élection sénatoriale du 21 septembre 2008 avant le 12 septembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application d

es dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il s...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'interdire l'organisation de réunions électorales relatives à l'élection sénatoriale du 21 septembre 2008 avant le 12 septembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que, dans la mesure où les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 12 septembre 2008, la tenue de réunions électorales avant cette date est de nature à altérer la sincérité des opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'interdire l'organisation de réunions électorales relatives à l'élection sénatoriale du 21 septembre 2008 avant le 12 septembre 2008 ; que l'injonction et l'interdiction demandées ne sont pas au nombre des mesures, de nature conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 320211
Date de la décision : 13/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2008, n° 320211
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320211.20080913
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