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15/09/2008 | FRANCE | N°307833

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 15 septembre 2008, 307833


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 303688 du 4 juillet 2007 par laquelle il lui a donné d'office acte de son désistement du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre un arrêt du 21 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris ;

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Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 303688 du 4 juillet 2007 par laquelle il lui a donné d'office acte de son désistement du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre un arrêt du 21 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Vacances voyages loisirs et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu desquelles a été rendue l'ordonnance du 4 juillet 2007 par laquelle il a été d'office donné acte, par application des dispositions combinées des articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative, du désistement du pourvoi du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE enregistré sous le n° 303688, que, si le pourvoi sommaire du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 13 mars 2007 annonçait l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, un tel mémoire a bien été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, comme en atteste le timbre apposé sur celui-ci, le 12 juin 2007, soit avant l'expiration du délai de trois mois à compter de l'enregistrement du pourvoi sommaire prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé qu'en application de ces dispositions le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE devait être réputé s'être désisté de sa requête ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant et a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; que l'ordonnance du 4 juillet 2007 doit en conséquence être déclarée nulle et non avenue ;

Sur les conclusions de l'association Vacances voyages loisirs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'association Vacances voyages loisirs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 4 juillet 2007 rendue dans l'affaire n° 303688 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : Les conclusions de l'association Vacances voyages loisirs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE, à l'association Vacances voyages loisirs et à M. Norbert A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307833
Date de la décision : 15/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 2008, n° 307833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307833.20080915
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