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15/09/2008 | FRANCE | N°313635

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 15 septembre 2008, 313635


Vu l'ordonnance du 11 février 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Guy A ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A, demeurant ... ; M. A

demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 26 nove...

Vu l'ordonnance du 11 février 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Guy A ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 26 novembre 2007 du jury de l'examen de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française organisé au titre de l'année 2007 pour l'accès à la profession de médecin des praticiens disposant d'un diplôme délivré par un Etat non membre de l'Union européenne, en tant que par ladite délibération il n'a pas été déclaré reçu ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du jury du 26 novembre 2007 :

Considérant que M. A soutient que la délibération du jury qu'il attaque est entachée d'un défaut de motivation ; que, sauf texte exprès contraire, les délibérations des jurys n'ont pas à être motivées ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que M. A ne saurait utilement ni contester la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de maîtrise de la langue française ni soutenir que ses copies ne comportaient aucune annotation ;

Considérant que la circonstance que l'épreuve de maîtrise de la langue française portait sur une question liée aux capacités professionnelles des candidats est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 applicable à ceux des praticiens visés par le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique mentionnés au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 parmi lesquels il n'est pas contesté que figure M. A : Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves. ; que, si le jury ne pouvait compétemment fixer à 13 sur 20 la note en deçà de laquelle un candidat ne pouvait être déclaré admis, la fixation d'une telle note qui est une des conditions d'organisation des examens relevant de la compétence du seul pouvoir réglementaire, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur la situation de M. A, ce dernier ayant obtenu une note moyenne de 9,56 sur 20 inférieure à celle de 10 fixée par le décret du 29 janvier 2007 pour être déclaré admis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de la délibération du jury de l'examen de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française du 26 novembre 2007, ni, par voie de conséquence, qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A, au centre national de gestion et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313635
Date de la décision : 15/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 2008, n° 313635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313635.20080915
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