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15/09/2008 | FRANCE | N°314868

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 15 septembre 2008, 314868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports établissant la liste des personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique (session 2007) en tant que M. A n'a pas été déclaré reçu ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2

500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports établissant la liste des personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique (session 2007) en tant que M. A n'a pas été déclaré reçu ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le défaut de communication des relevés d'appréciation des copies de M. A est sans incidence sur la légalité des délibérations du jury de l'examen d'accès à la profession de médecin pour les titulaires de diplômes obtenus dans des Etats tiers à l'Union européenne comme sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2008 fixant la liste des candidats reçus à cet examen ; que, d'autre part, l'arrêté du 30 janvier 2008, qui se borne à tirer les conséquences des délibérations du jury de cet examen et à établir la liste des candidats reçus au regard de ces délibérations, qu'il vise, n'a pas à être motivé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté dans ses deux branches ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait utilement ni contester la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de maîtrise de la langue française ni soutenir que ses copies ne comportaient aucune annotation ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'épreuve de maîtrise de la langue française portait sur une question liée aux capacités professionnelles des candidats est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 applicable à ceux des praticiens visés par le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique mentionnés au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 parmi lesquels figure M. A : Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves. ; que, si le jury ne pouvait compétemment fixer à 13 sur 20 la note en deçà de laquelle un candidat ne pouvait être déclaré admis, la fixation d'une telle note qui est une des conditions d'organisation des examens relevant de la compétence du seul pouvoir réglementaire, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur la situation de M. A, ce dernier ayant obtenu la note moyenne de 9,56 sur 20 inférieure à celle de 10 fixée par le décret du 29 janvier 2007 pour être déclaré admis ; que, dès lors, ce dernier ne peut utilement exciper de l'illégalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 en tant qu'il ne le déclare pas reçu, ni, par voie de conséquence, qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie en sera adressée pour information au centre national de gestion.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 sep. 2008, n° 314868
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314868
Numéro NOR : CETATEXT000019511506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-09-15;314868 ?
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