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16/09/2008 | FRANCE | N°319659

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 septembre 2008, 319659


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ya Ting A, demeurant ... ; Mme Ya Ting A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France à Pékin (Chine) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de re

ssortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Pékin...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ya Ting A, demeurant ... ; Mme Ya Ting A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France à Pékin (Chine) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Pékin de lui délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit séparé de son époux ; que ce dernier ne peut s'établir en Chine et souffre moralement de cette situation ; qu'il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle apporte les éléments justifiant de l'existence d'une communauté de vie ainsi que de la sincérité de leur union ; qu'elle porte une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale normale méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 4 septembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut sans excéder son office lui enjoindre de délivrer un visa ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la condition d'urgence n'est pas établie par la seule séparation des époux qui ne résulte que du seul fait de Mme A ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé dès lors que les autorités consulaires disposaient d'un faisceau d'indices précis et concordants établissant le manque de sincérité de l'union matrimoniale ; qu'eu égard au motif de refus, le moyen tiré de l'atteinte au droit à une vie privée et familiale normale est inopérant ;

Vu, enregistré le 9 septembre 2008, le mémoire en réplique présenté par Mme A, qui persiste dans les conclusions de sa requête et présente les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme Ya Ting A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 10 septembre 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- l'époux de Mme Ya Ting A ;

- le représentant de la CIMADE ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que Mme A, qui poursuivait des études en France sous le couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, a rencontré M. Loïc B, de nationalité française, en août 2002 ; qu'en avril 2004, ils ont commencé à mener une vie commune et qu'ils se sont mariés le 2 décembre 2005 ; qu'étant retournée quelques jours après en Chine pour des motifs familiaux, elle s'est vue accorder un visa d'entrée en France valable du 1er mars au 30 avril 2006 ; qu'elle n'a pu, pour des raisons de santé, revenir en France pendant la période de validité de ce visa ; qu'elle a obtenu un nouveau visa le 6 juin 2006 en qualité de conjoint de ressortissant français, et est revenue en France le 5 octobre 2006 ; qu'ayant dû retourner en Chine le 10 octobre 2006, pour des motifs familiaux, elle a sollicité à nouveau un visa en qualité de conjoint de ressortissant français le 12 mars 2007, demande à laquelle les autorités consulaires françaises à Pékin ont opposé un refus le 14 janvier 2008 ; que son recours contre cette décision de refus a été rejeté par une décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la fréquence et la longueur des séjours de Mme A dans son pays d'origine et la faible durée corrélative de la vie commune depuis le mariage révélerait que ce mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale est de nature, compte tenu d'une part de la durée de la vie commune des époux B avant leur mariage, d'autre part des motifs d'ordre familial et de santé qui expliquent les séjours en Chine de la requérante, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'eu égard aux délais écoulés, d'une part depuis le mariage, d'autre part depuis la demande de visa, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision lui refusant un visa ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre à l'administration de délivrer à l'intéressé le visa sollicité ; qu'il y a lieu cependant d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de Mme Ya Ting A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au regard de ses motifs, la demande de visa de Mme Ya Ting A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Ya Ting A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ya Ting A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 sep. 2008, n° 319659
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 16/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319659
Numéro NOR : CETATEXT000019590146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-09-16;319659 ?
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