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16/09/2008 | FRANCE | N°319662

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 septembre 2008, 319662


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal A, demeurant ... ; M. Kamal A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa qui lui a été opposé en date du 18 janvier 2008 par le Consul général de France à Casablanca, ainsi que de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a con

firmé ce refus ;

2°) d'enjoindre au Consul général de France à Casablanca...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal A, demeurant ... ; M. Kamal A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa qui lui a été opposé en date du 18 janvier 2008 par le Consul général de France à Casablanca, ainsi que de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus ;

2°) d'enjoindre au Consul général de France à Casablanca ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder sans délai au réexamen de sa demande de visa sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au Consul général de France à Casablanca ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit séparé de son épouse depuis près de trois ans et que son épouse n'a pas les moyens de se rendre plus souvent au Maroc pour le rencontrer ; qu'il existe un doute quant à la légalité des décisions attaquées ; qu'en effet, malgré sa demande du 12 juin 2008, la commission ne lui a pas communiqué les motifs de son refus implicite ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il apporte les éléments justifiant de l'existence d'une communauté de vie ainsi que de la sincérité de son union ; qu'elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 4 septembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut, sans excéder son office, lui enjoindre de délivrer un visa ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la condition d'urgence n'est pas établie par la seule séparation des époux ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté dès lors que M. A n'a adressé aucune demande en vue de se voir communiquer les motifs de cette décision implicite ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé dès lors que le consul général de France à Casablanca disposait d'un faisceau d'indices précis et concordants établissant le manque de sincérité de l'union matrimoniale ; qu'eu égard au motif de refus, le moyen tiré de l'atteinte au droit à une vie privée et familiale normale est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Kamal A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 septembre 2008 à 12 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Casablanca :

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par M. A de la décision de refus de visa qui lui a été opposée par le consul général de France à Casablanca, s'est prononcée par une décision implicite de rejet sur ce recours deux mois après son enregistrement ; que cette nouvelle décision s'est entièrement substituée à celle du consul général ; qu'ainsi, les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du consul général ne pourraient qu'être jugées irrecevables par le juge du fond ; que, par suite, les conclusions présentées devant le juge des référés et tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. A, ressortissant marocain, a épousé le 13 octobre 2005 une ressortissante française et que l'acte de mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil consulaire français de Casablanca ; que M. A s'est vu opposer un refus à la demande de visa qu'il avait présentée en vue de rejoindre son épouse en France ; que cette décision consulaire a été confirmée par une décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. A a demandé par courrier du 12 juin 2008 à la commission de lui faire connaître les motifs de son refus ; que ces motifs ne lui ont pas été communiqués ; que par suite le moyen tiré de ce que les exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ont été méconnues est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'eu égard aux délais écoulés, d'une part de près de trois ans depuis le mariage, d'autre part de dix-sept mois depuis la demande de visa, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision lui refusant un visa ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre à l'administration de délivrer à l'intéressé le visa sollicité ; qu'il y a lieu cependant d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. Kamal A, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au regard de ses motifs, la demande de visa de M. Kamal A.

Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à M. Kamal A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kamal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 319662
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 2008, n° 319662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319662.20080916
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