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17/09/2008 | FRANCE | N°320406

France | France, Conseil d'État, 17 septembre 2008, 320406


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui d

élivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où elle ne peut rendre visite à sa famille sur le territoire français et que son père, âgé de 73 ans, ne peut voyager en Tunisie pour des raisons de santé ; que, par conséquent, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, insuffisamment motivée au regard des obligations posées par la loi du 11 juillet 1979 et prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cette décision porte une atteinte excessive et disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ;

Vu la copie du recours présenté le 21 juillet 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que Mlle A a sollicité auprès des autorités consulaires un visa de court séjour en vue d'une visite qu'elle souhaite rendre aux membres de sa famille résidant en France, et notamment à son père dont l'état de santé l'empêcherait de se rendre en Tunisie ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les autres membres de la famille résidant en France, dont plusieurs sont d'ailleurs de nationalité française, ne sont pas en mesure de faire face aux besoins nés de l'état de santé du père de la requérante ; qu'il n'est pas établi que ce dernier n'est pas en mesure de se rendre en Tunisie ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées ne peuvent être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Aïcha A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Aïcha A.

Une copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 sep. 2008, n° 320406
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 17/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320406
Numéro NOR : CETATEXT000019649324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-09-17;320406 ?
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