Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. Jacques A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater que les sommes prélevées par l'administration fiscale le 1er juin 1999 n'ont pas été régulièrement mises en recouvrement en 1989 ;
2°) de constater un délit de concussion ;
3°) d'ordonner la cessation des mesures de recouvrement prises par l'administration fiscale ;
il soutient que l'impôt sur le revenu au titre de 1982, dont l'administration fiscale a reçu paiement le 1er juin 1999, n'a pas fait l'objet en 1989 de l'avis d'imposition prévu par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-3 et L. 522-3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;
Considérant que M. A demande au juge des référés, d'une part de porter des appréciations juridiques sans prendre de mesure, d'autre part de faire échec à des mesures de recouvrement de l'administration fiscale ; que ces conclusions n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, en tout état de cause, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.