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19/09/2008 | FRANCE | N°319247

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 septembre 2008, 319247


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edwige A, résidant ... et M. Paul A ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 4 août 2008, a confirmé la décision du consul général de France à Douala (Cameroun) rejetant la demande de visa de long séjour

de M. A en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edwige A, résidant ... et M. Paul A ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 4 août 2008, a confirmé la décision du consul général de France à Douala (Cameroun) rejetant la demande de visa de long séjour de M. A en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où ils vivent séparés depuis mars 2008 et que cette situation les empêche de mener la vie familiale à laquelle ils aspirent ; qu'au regard de la légalité externe, la décision contestée n'est pas motivée ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'en l'espèce il ne peut être allégué ni fraude au mariage, ni annulation du mariage, ni le fait que M. A représenterait une menace à l'ordre public ;

Vu le recours présenté le 4 juin 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut, sans méconnaître son office, enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ; que le moyen tiré de la non-motivation est inopérant puisque, d'une part, la décision litigieuse est une décision implicite et que, d'autre part, les requérants ne justifient pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa afin de connaître les motivations de son refus ; que la décision litigieuse est fondée sur le motif de risque de menace à l'ordre public et que, dès lors, l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ; qu'en effet M. A est connu des services de police pour des faits commis entre novembre 2005 et février 2008 alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, faits tels que vol à l'étalage, contrefaçon de monnaie, agression sexuelle sur mineur, cette dernière infraction n'étant pas encore jugée ; qu'au regard de l'atteinte à la vie privée et familiale alléguée par les requérants, Mme A ne justifie pas ne pas pouvoir rendre visite à son époux au Cameroun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Edwige B épouse A et M. Paul A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 septembre 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- Mme A ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que pour rejeter par la décision attaquée le recours formé le 4 juin 2008 par Mme A pour le compte de son époux M. A, ressortissant camerounais, contre la décision du consul général de France à Douala refusant de délivrer à M. A le visa de long séjour qu'il sollicitait pour rejoindre son épouse, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la menace pour l'ordre public que constituait la présence de M. A en raison de plusieurs faits délictueux qu'il aurait commis sur le territoire français ;

Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A, ainsi qu'à leur caractère récent, et alors même que le tribunal correctionnel de Bobigny ne se prononcera sur ceux-ci en date du 1er février 2008 que le 24 septembre 2008, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le refus de visa contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour l'ordre public que pourrait représenter la présence de l'intéressé en France ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus ; que, s'il appartient à M. A de justifier que son comportement s'est amendé de manière à faire disparaître à l'avenir de tels risques, le moyen tiré de ce que le refus contesté porterait une atteinte excessive aux droits rappelés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas non plus, en l'état de l'instruction, de nature à créer un tel doute alors que la requérante n'apporte pas d'éléments précis sur ses activités et conditions d'existence au Cameroun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'urgence, la requête de M. et Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Edwige A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 319247
Date de la décision : 19/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2008, n° 319247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319247.20080919
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